Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.524
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10232
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° N 19-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 L'Association Deux-Sévrienne de la protection de la jeunesse (ASDPJ), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.524 contre l'arrêt rendu le 21 août 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
X...
M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M.
M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association Deux-Sévrienne de la protection de la jeunesse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
M..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire à voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association Deux-Sévrienne de la protection de la jeunesse, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADSPJ à payer à M.
M... une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant du fonctionnement du conseil d'établissement les pièces versées aux débats permettent de retenir : - que le 24 février 2015 et le 19 mars 2015 les délégués du personnel ont interrogé l'ADSPJ sur les modalités de mise en place du conseil d'établissement, et notamment sur l'organisation périodique de ses réunions et de leur ordre du jour, sur son secrétariat, sur l'obligation de lui désigner un trésorier, comme pour un comité d'entreprise, sur les documents à lui communiquer pour lui permettre d'exercer ses missions et plus particulièrement celle en matière économique, la convention collective applicable prévoyant qu'à titre consultatif le conseil d'établissement, bénéficiait d'une information sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail ; - que des réponses partielles ont été apportées à ces questions, que notamment le compte de résultat et le bilan 2013 ont été remis aux délégués du personnel, que la forme et les conditions de remise des budgets prévisionnels 2014 et 2015 ont été mentionnées par l'ADSPJ comme étant en cours d'étude, que d'autres documents sollicités ont été considérés par l'ADSPJ comme n'étant pas pertinents pour l'exercice des missions dévolues au conseil d'établissement, qu'en revanche les autres renseignement sollicités, parmi lesquels l'issue des instances prud'homales concernant les deux directeurs licenciés successivement ont été à juste titre considérés par l'employeur comme ne relevant pas de la compétence du conseil d'établissement, les intéressés ne faisant plus partie du personnel ; - que des réponses ont également été apportées par l'ADSPJ en février et mars 2015 aux demandes concernant les réunions institutionnelles, les réunions de service et les réunions d'attribution des dossiers, les formations, les conditions de travail, les délégués du personnel exprimant à plusieurs reprises leur insatisfaction sur le contenu des réponses et formulant des demandes réitérées courant 2015 sur ces points ; - que le 26 janvier 2016, la direction de P ADSPJ et les délégués du personnel ont signé le règlement de fonctionnement du conseil d'établissement, confirmant sa création depuis le 10 décembre 2014, la désignation d'un secrétaire devant être assisté par une secrétaire de l'institution, la désignation d'un trésorier ayant la charge de gérer le budget dédié aux oeuvres sociales et au fonctionnement du conseil d'établissement ; - que ce même règlement a énoncé que les attributions du conseil d'établissement étaient professionnelles, économiques, sociales et culturelles, qu'ainsi il formulait et examinait toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi, donnait son avis sur le règlement intérieur et le plan de formation et devait être obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et à l'adaptation à l'emploi, qu'il avait un rôle consultatif en matière économique et était invité à donner son avis tant sur les orientations ou objectifs fixés par le conseil d'administration, notamment sur le contenu des projets pédagogiques ou techniques et les moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation, que sur les prévisions budgétaires des services, la communication écrite devant lui être faite au moins des comptes principaux assortis des informations et documents nécessaires, que l'employeur devait lui remettre les documents prévus par la loi et lui permettant d'exercer son activité de conseil, à savoir le budget prévisionnel, le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activité, le rapport du commissaire aux comptes, les conventions avec les financeurs et partenaires ; - que l'inspection du travail, saisie par M.