Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.542
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10146
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10146 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° X 19-18.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Low Rider café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.
I...
C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Low Rider café, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Low Rider café aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Low Rider café et la condamne à payer à M.
C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Low Rider café PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et avril 2015, des congés payés y afférents et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur C... expose qu'il travaillait au minimum 12 heures 30 par jour de 06 heures à 18 heures 30, il réclame une somme de 103.749,63 € majorée de 10.374,96 € au titre des congés payés et verse aux débats les pièces suivantes : -un décompte par année entre mai 2012 et avril 2015 faisant apparaître les heures travaillées et les sommes dues mentionnant toutefois un total général de 114.626,546 . -une attestation d'un serveur de l'établissement Monsieur O...