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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-26.170
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00588

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° X 17-26.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Gaz réseau distribution France et Electricité réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Q..., engagé par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés ERDF et Enedis, en qualité d'ouvrier professionnel mécanique, au cours de l'année 1979, a été mis à la retraite d'office pour faute grave par lettre du 3 juillet 2006 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de faits de discrimination, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel d'ERDF et d'Enedis ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Q... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination invoquées, l'arrêt rendu, entre les parties, le 11 juillet 2017, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les sociétés ERDF et Enedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ERDF et Enedis à payer à M.

Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.

Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'inégalité de traitement, la discrimination, le harcèlement moral, l'exécution du contrat de travail : M.

Y...