Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.754
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01024
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2012), que M. X... a été engagé, à compt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2012), que M.
X... a été engagé, à compter du 2 juillet 1984, par la société Debrie international devenue société CTM Debrie puis Debrie technologies, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats de pièces techniques ; que victime d'un accident du travail, il a été arrêté du 5 décembre 2005 au 31 mai 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a le 23 juin 2008 émis l'avis suivant : « apte à la reprise au poste d'acheteur technique tel que présenté le 9 juin sur place et décrit dans les courriers du 12 mai et du 13 juin 2008, il s'agit d'un poste de bureau, ne doit pas avoir à faire de déplacements en atelier que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur chez les fournisseurs » ; que le poste d'acheteur technique a été proposé au salarié, avec une modification des horaires de travail notifiée le 25 juin 2008 ; que par lettre du 20 octobre 2008, estimant faire l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de faits de harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement abusif et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit impérativement se conformer à l'avis rendu par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail ; qu'il en résulte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut pas produire les effets d'un licenciement abusif dès lors que la modification du contrat de travail invoquée par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'est que la conséquence de la mise en oeuvre de l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise auquel l'employeur est tenu de se conformer ; que la cour d'appel a relevé que le salarié exerçait avant son accident du travail une fonction nécessitant de nombreux déplacements et que le poste qui lui avait été proposé par son employeur à la suite de l'avis du médecin du travail était un poste d'acheteur technique sédentaire ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait modifié l'organisation du temps de travail de son salarié, ce dernier étant auparavant au forfait jours, avec la liberté d'organiser librement son emploi du temps compte tenu du caractère non sédentaire de son activité ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la modification des horaires de travail et de la rémunération du salarié en raison de la suppression du forfait jours dont il bénéficiait avant son accident du travail, résultait de la mise en oeuvre par l'employeur des préconisations obligatoires du médecin du travail qui avait interdit à l'intéressé tout déplacement, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'employeur avait modifié de manière illicite le contrat de travail du salarié, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a considéré que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur était constitutive de harcèlement moral par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que subsidiairement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, constitue un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'une modification du contrat de travail consécutive à la mise en oeuvre des préconisations impératives du médecin du travail n'est pas constitutive de faits de harcèlement moral ; qu'à supposer que la cassation par voie de conséquence ne soit pas accueillie, en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement abusif aux motifs que l'employeur s'était rendu coupable de harcèlement moral en raison de la modification unilatérale du contrat de travail du salarié qui n'était, en réalité, que la conséquence de la mise en oeuvre des préconisations impératives du médecin du travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ que le simple retard dans l'établissement d'une attestation permettant au salarié de bénéficier des indemnités journalières n'est pas constitutif de faits répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié concerné établit des faits précis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que le salarié établit des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a relevé que le salarié exerçait avant son accident du travail la fonction de responsable des achats et des pièces techniques qui nécessitait de nombreux déplacements et que le poste qui lui avait été proposé par son employeur à la suite de l'avis du médecin du travail était un poste d'acheteur technique sédentaire, aurait dû déduire de ses propres énonciations que la modification du contrat de travail constatée ne résultait que de la mise en oeuvre obligatoire par l'employeur des préconisations du médecin du travail, en sorte que l'employeur justifiait bien d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que toute modification du contrat de travail, même consécutive à des préconisations du médecin du travail, doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que le poste proposé au salarié emportait une modification de son contrat de travail au regard de la baisse de sa rémunération et constaté que l'intéressé n'avait pas donné son accord à cette modification, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur lui avait reproché le non-respect de ses nouveaux horaires de travail et avait établi avec retard les attestations de salaires nécessaires pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, a pu en déduire que l'ensemble de ces faits faisait présumer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur n'apportait pas la démonstration contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture sur le fondement de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 3243-1, 3° du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991, la mention d'une convention collective sur un bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'à supposer même que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement abusif, en affirmant que la volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire une application volontaire au salarié non cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie se déduisait de la seule mention sur les bulletins de salaire du salarié de cette convention, bien que cette mention ne constituait qu'une simple présomption d'applicabilité, ce que l'employeur contestait fermement, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1, 3° du code du travail interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les bulletins de salaire du salarié faisaient mention de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, appliquant la présomption simple attachée à cette mention a, en l'absence d'éléments contraires produits par l'employeur, fait une exacte application de l'article R. 3243-1 3° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debrie technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Debrie technologies et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Debrie technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement abusif et condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de prise d'acte par M.
X... de la rupture de son contrat de travail est rédigée en ces termes : "le 5 décembre 2005, j'ai été victime d'un très grave accident du travail au sein de l'atelier de votre entreprise, lequel m'a coûté l'usage de la main gauche.
Aussi ai-je été arrêté pendant plus de deux ans et demi.
A l'issue des deux visites médicales de reprisé des 2 juin et 23 juin 2008, j'ai été reconnu apte au poste « d'acheteur technique » par le médecin du travail.
Or, les conditions inacceptables dans lesquelles vous me contraignez à travailler depuis mon retour au sein de l'entreprise le 2 juin 2008, et les diverses modifications de mon contrat de travail que vous m'avez imposées, me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat aux torts exclusifs de CTM Debrie.
En effet, les diverses modifications de mon contrat de travail sont inacceptables.
Comme je vous l'ai déjà indiqué notamment dans mon courrier dit 28 juillet 2008, le poste « d'acheteur technique » consiste à exécuter des tâches uniquement administratives, et est par conséquent très différent de celui que j'occupais avant mon accident.
En effet, je vous rappelle à nouveau que mes fonctions consistaient à être responsable des achats des pièces techniques de chaudronneri…