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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
08-40.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00766

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Caye…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 14 novembre 2007) que M.

X..., employé par la société Haironville aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor, a été détaché à compter du 22 juin 1995 auprès de la société Haironville Guyane en qualité de responsable d'atelier ; qu'il a été licencié par la société Haironville Guyane le 2 juillet 2004 ; Attendu que la société Arcelor fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer en conséquence diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, seul titulaire du pouvoir de licencier, peut déléguer ce pouvoir à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; que, si l'avenant du 24 juillet 1998 au contrat de travail de M.

X... stipulait qu'au cours de la mission de l'intéressé au service de la société Haironville Guyane, celui-ci demeurait salarié de la société Haironville SA, seule habilitée à rompre ledit avenant, aucune disposition de quelque nature que ce soit n'interdisait à la société Haironville SA de déléguer à un tiers et en particulier à la société Haironville Guyane, sa filiale, le pouvoir de licencier M.

X... ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que la société Arcelor (venue aux droits de la société Haironville SA) avait manqué à ses obligations contractées lors de la signature de l'avenant du 24 juillet 1998 "en déléguant la rupture du contrat de travail à sa filiale tout en établissant par la suite le certificat de travail, l'attestation Assedic et les bulletins de paie», la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1984, 1991 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1111-1 et L. 1211-1 ancien article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'avenant du 24 juillet 1998 au contrat de travail de M.

X... avait uniquement pour objet de régler le régime du détachement du salarié de la société Haironville SA auprès de la société Haironville Guyane, en prévoyant qu'il serait d'une durée de quatre ans et que M.

X..., demeurant salarié de la société Haironville SA, cette société serait seule habilitée à rompre cet avenant, c'est-à-dire à mettre prématurément fin au détachement, sans interdire à la société Haironville Guyane de rompre le contrat de travail lui-même sur délégation par la société Haironville SA de son pouvoir de licencier ; qu'en décidant que la société Haironville SA aurait manqué à son obligation contractée lors de la signature de l'avenant le 24 juillet 1998 en déléguant la rupture du contrat de travail à sa filiale, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1134, 1184, 1984, 1991 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1111-1 et L. 1211-1 ancien article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, y compris au titre du mandat donné à un tiers pour la conduire, ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M.

X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M.

X... avait été licencié pour avoir tenu des propos racistes à l'encontre des salariés guyanais ou haïtiens placés sous son autorité ; qu'en se fondant sur motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas prouvé que M.

X... n'était pas apte à exercer ses fonctions de chef d'atelier en métropole et en considérant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville, aurait été tenue de procéder à son reclassement nonobstant le caractère disciplinaire de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 5°/ que la convention de détachement conclue entre M.

X... et la société Haironville SA le 24 juillet 1998 prévoyait seulement que cette dernière s'engageait à examiner "à l'issue de la mission toutes les possibilités se présentant à elle pour le réintégrer en son sein ou en celui du groupe Cockerill Sambre" ; qu'il résulte clairement de ce texte que l'obligation de recherche de reclassement pesant sur la société Haironville ne concernait que l'hypothèse de la fin de mission au terme convenu et non celle d'un licenciement pour motif disciplinaire en cours d'exécution de cette mission ; qu'en décidant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville SA aurait été dans l'obligation de reclasser M.

X... et que le non-respect de cette prétendue obligation rendait le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 6°/ qu'ayant admis que la société Arcelor avait délégué le licenciement de M.

X... à sa filiale et qu'était établie "la réalité des propos racistes formulés" par l'intéressé à l'endroit de son personnel créole guyanais ou haïtien, ce qui suffisait à justifier la rupture du contrat de travail au moins pour cause réelle et sérieuse et donc l'expiration des obligations de ce contrat, y compris l'obligation de réintégration en métropole à l'issue du détachement en Guyane, viole les articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens , l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement au motif que la société Arcelor aurait manqué à l'obligation de reclassement susvisée ; 7°/ que viole les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 1134-2, L. 1134-3 du code du travail L. 122-45 ancien , l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état de la dégradation des relations entre M.

X... et les salariés créoles guyanais ou haïtiens sous ses ordres – en raison de ses propos racistes – qui ne lui permettait plus d'animer une équipe en Guyane, l'employeur avait l'obligation de le reclasser en métropole, ce qui constitue une discrimination à rebours ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou de l'arrêt que la société Arcelor a soutenu devant la cour d'appel avoir délégué à sa filiale guyanaise le pouvoir de licencier M.

X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués, que la procédure de licenciement avait été conduite par la société Haironville Guyane qui n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié, ce dont il résulte que le licenciement était nul et de nul effet ; que dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinq dernières branches, elle a condamné à bon droit la société Arcelor à payer des dommages-intérêts au salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelor construction France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcelor construction France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.