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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-16.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01842

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 mai 1991, par contrat à durée…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 mai 1991, par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice d'agence par la société Latac interim devenue GMG ; que la société a cédé son fonds de commerce à la société Solerim interim, le contrat de travail de la salariée étant poursuivi par cette dernière société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003, a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical de reprise portant mention d'un danger immédiat, le 31 mars 2005, alors que son arrêt de travail avait pris fin, le 28 février précédent ; qu'elle a été licenciée, le 21 mai 2005, après qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes ; que la société GMG a été mise en liquidation judiciaire, le 14 avril 2009 ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes avait relevé que, tout comme elle le fait devant la cour d'appel, la société GMG conteste avoir demandé à Mme X... de faire des heures supplémentaires, qu'il existe des attestations produites par chacune des parties en leur faveur dont la cour estime qu'il ne résulte pas que si Mme X... a travaillé au-delà de l'horaire légal ce soit à la demande de son employeur, étant au contraire établi ainsi que l'avait déjà relevé le conseil des prud'hommes, que Mme X... n'a pas souhaité qu'il soit procédé à l'embauche d'une personne pour la seconder, le fait que Mme X... soit intéressée au chiffre d'affaires par le biais du pourcentage qu'elle touchait sur les commissions expliquant son initiative personnelle d'un surinvestissement en dehors de toute demande et d'accord de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait travaillé au-delà de l'horaire légal et que l'employeur qui en avait connaissance ne s'y était pas opposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur quatrième moyen du pourvoi incident : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... fait valoir qu'en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003 jusqu'au 28 février 2005 suite à l'agression par la concubine de son employeur elle a demandé à la société Solerim interim le 23 février 2005 d'organiser une visite médicale par le médecin du travail afin qu'il constate son inaptitude, que n'ayant pas encore été convoquée le 16 mars suivant, elle a de nouveau écrit à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a constaté son inaptitude pour danger immédiat, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Solerim ait tardé de manière excessive à prendre les dispositions nécessaires pour que Mme X... bénéficie de l'examen par la médecine du travail étant relevé que Mme X... pouvait elle-même solliciter cette visite médicale directement auprès du médecin du travail en avertissant son employeur de cette demande, que la société Solerim ne saurait être tenue pour responsable du délai de convocation de la médecine du travail et le salaire étant la contrepartie d'un travail, Mme X... ne peut prétendre recevoir le paiement du mois de mars 2005 ; Attendu cependant que l'initiative de l'examen médical de reprise appartient normalement à l'employeur et qu'il a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail de la salariée avait pris fin le 28 février 2005 et qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à l'examen médical de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce n'est pas par le fait de l'employeur que l'examen de reprise avait été diligenté avec retard, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident : Attendu que la cassation sur les premier et quatrième moyens entraînent, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision par lequel la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la demande en paiement de somme à titre de salaire pour la période du 1er au 31 mars 2005, et la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Solerim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solerim à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Solerim interim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solerim Interim à verser à Mme X... une somme de 21.047,88 € à titre d'indemnité de préavis, outre une somme 2.104,78 € au titre des congés payés y afférents et les intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE, « s'agissant d'un accident du travail, la SA Solerim Interim doit payer l'indemnité de préavis qui sera fixée à la somme de 7.015,96 € x 3 = 21.047,88 € plus les congés payés afférents, soit 2.104,78 € » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que l'indemnité de préavis était due à Mme X... « s'agissant d'un accident du travail », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour ainsi statuer, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'indemnité de préavis était due dès lors que la rupture du contrat de travail de Mme X... était consécutive à un accident du travail, bien qu'aucune des parties n'ait invoqué ce moyen, les conclusions de l'exposante adoptant les motifs du jugement qui privait la salariée d'indemnité de préavis faute pour elle d'avoir pu l'effectuer, et celles de Mme X... ne fondant ses prétentions que sur le fait que la rupture du contrat de travail aurait été imputable à l'employeur ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, après avoir débouté la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en relevant que l'inaptitude de la salariée avait pour cause un accident du travail, ce qui n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solerim Interim à payer à Mme X... une somme de 1.171,28 € au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE « concernant le reliquat de 1.235,79 € au titre de l'année 2002/2003 venant en complément de la somme de 4.207,62 € brute pour 23 jours de congés payés qui lui a été réglée devant le bureau de conciliation, la demande sera partiellement accueillie en application de la règle de calcul la plus avantageuse au salarié ; qu'il convient en effet de retenir celle du maintien de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé ; que sur les 12 mois de référence, la cour a les éléments nécessaires pour fixer la moyenne mensuelle de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés à 7.015,96 € brut soit une indemnité de 5.378,90 € pour 23 jours d'où un reliquat de 1.171,28 € ; qu'en effet la rémunération de Mme X... était composée non seulement d'un fixe mais d'une commission de 1% sur vente ; que la société Solerim sera condamnée à lui payer ladite somme » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'un reliquat était dû à la salarié au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, par application d'une règle de calcul qu'aucune des parties n'avait invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser au moins sommairement ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer qu'elle disposait des « éléments nécessaires » pour fixer le montant du reliquat d'indemnités de congés payés du à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solerim Interim à payer à Mme X... les sommes de 1.171,28 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et de 5.656,54 € de remboursement de cotisations de mutuelle ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, les dettes que le cédant aurait gardées à l'égard des salariés telle que les heures supplémentaires, commissions, indemnités de congés payés, etc, pour la période antérieure au transfert sont transmises au cessionnaire » ; (…) ; que « concernant le reliquat de 1.235,79 € au titre de l'année 2002/2003 venant en complément de la somme de 4.207,62 € brute pour 23 jours de congés payés qui lui a été réglée devant le bureau de conciliation, la demande sera partiellement accueillie en application de la règle de calcul la plus avantageuse au salarié ; qu'il convient en effet de retenir celle du maintien de la…