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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailMédecine du travailMaternité / parentalitéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-13.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10931

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLEE , conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLEE , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° P 16-13.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] avocats, [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reed organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Reed organisation ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2007 en un contrat à durée indéterminée et des demandes subséquentes d'indemnité de requalification et d'indemnités pour licenciement nul, pour violation du statut protecteur lié à son état de grossesse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, Mme Z... soutient que le contrat à durée déterminée du 15 février 2007, conclu sans terme précis à durée minimale jusqu'au retour de Mme B..., a été renouvelé de manière illégale à deux reprises par les avenants des 31 mai et 30 juin 2007 ; que la société Reed Organisation estime avoir satisfait aux exigences légales en cas de recours à un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, objectant que ces "avenants" n'avaient d'autre objet que l'information formelle de la salariée quant à la date de sa fin de mission de remplacement ; que la cour considère qu'il n'y pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 15 février 2007, régulièrement conclu pour le remplacement d'une salariée (Mme B...) déterminée, qui porte la mention des nom et qualification de celle-ci, la cause de son absence, et qui est conforme aux dispositions l'article L. 1242-7 du code du travail permettant de viser un terme imprécis et une durée minimale ; que Mme Z... ne peut tirer aucune conséquence juridique de l'intitulé des documents des 31 mai et 30 juin 2007 qui avaient seulement vocation à l'éclairer sur la date de retour probable de Mme B... et non pas de reporter le terme du contrat fixé au plus tard au surlendemain du retour de la salariée remplacée ; que Mme Z... est d'ailleurs sortie des effectifs de la société le 26 juillet 2007 ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme Z... de sa demande de requalification et des demandes subséquentes d'indemnité de requalification et d'indemnités pour licenciement nul, pour violation du statut protecteur lié à son état de grossesse et pour non-respect de la procédure de licenciement puisque le contrat de travail a été régulièrement rompu par la survenue de son terme.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Z... a signé un contrat à durée déterminée du 15 février 2007 au 31 mai 2007 pour une durée minimale sans terme précis ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le contrat initial respecte les dispositions légales relatives aux informations devant y figurer obligatoirement ; que le 31 mai 2007, un avenant a été signé entre les parties prolongeant le contrat jusqu'au 30 juin 2007 et que le 30 juin 2007, un nouvel avenant a prolongé le contrat jusqu'au 26 juillet 2007 ; qu'à la lecture des avenants, il apparaît que l'objet du contrat reste inchangé (remplacement d'un salarié absent, dans l'attente de son retour), qu'aucun des autres termes du contrat initial n'est modifié par l'avenant si ce n'est la seule date d'échéance de celui-ci ; que dans ces conditions, le conseil considère que les deux avenants critiqués ne comportent aucune addition ou modification des clauses du contrat initial et ne sauraient relever d'un « avenant » au sens juridique ; que le Conseil relève que le contrat ne s'est pas poursuivi au-delà du terme pour lequel il avait été conclu, à savoir le retour du salarié absent ; que par conséquent, aucune des conditions de requalification d'un CDD en CDI n'est réunie ; que Mme Z... devra donc être déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes complémentaires afférentes ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée et terme imprécis conclu aux fins de remplacement d'un salarié absent prend fin au retour de ce dernier ; qu'en jugeant que le contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2007 conclu aux fins de remplacement d'une salariée absente était régulièrement arrivé à son terme à l'expiration de la durée minimale prévue par le contrat, le 26 juillet 2007, sans constater que la salariée absente avait effectivement réintégré l'entreprise à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de six pages, à laquelle la cour renvoie expressément, expose, en substance, qu'après des échanges de courriels et un entretien tenu le 12 juillet 2010, (un rendez-vous du 19 août 2010 n'ayant pas été honoré), Mme Z... devait reprendre son poste à temps plein le 1er septembre 2010 et se former à un nouveau logiciel commercial ; qu'il lui est reproché d'avoir formalisé par pli Fedex, reçu seulement le 2 août 2010, une demande de prolongation de son congé parental à temps partiel et de s'être présentée le 1er septembre 2010 à 14 heures ce que l'employeur qualifiait de légèreté, de mépris des contraintes pesant sur l'entreprise et de déni du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'au terme de ses écritures, Mme Z... soutient avoir été victime d'une véritable stratégie de rupture de la part de son employeur dont elle détaille la chronologie tandis que ce dernier estime au contraire que la salariée a voulu lui imposer ses vues au mépris de ses obligations contractuelles ; que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur l'historique de leurs relations ni dans les considérations d'ordre personnel qui émaillent leurs écritures, la cour relève que Mme Z... ne conteste pas qu'elle bénéficiait d'un congé parental à temps plein accordé par l'employeur, faisant droit à sa demande du 30 janvier 2010, par courrier du 1er février 2010 à compter du 1er mars 2010 jusqu'au 31 août 2010 et que l'article L. 1225-51 du code du travail, dont elle rappelle les dispositions, lui imposait d'informer l'employeur au moins un moins avant le terme initialement prévu si elle entendait en solliciter la prolongation ou la modification à temps partiel ; qu'il ressort de leurs échanges de courriels, que les parties se sont rapprochées dès juin 2010 pour organiser la reprise de la salariée afin de concilier son désir de " gérer " la rentrée de son fils aîné à l'école et du cadet à la crèche avec la volonté de l'employeur qu'elle suive au préalable une formation individuelle au logiciel " Sales forces ", concentrée sur une journée, et revienne au plus tôt à plein temps pour optimiser la commercialisation du salon de la piscine du 4 au 12 décembre, discutant tour à tour de la possibilité que Mme Z... prenne le reliquat de ses congés payés à la suite de son congé parental, pour un retour au 6, 15 ou 20 septembre, avec une irritation croissante perceptible de part et d'autre ; que le 21 juillet 2010, M.

X..., directeur des ressources humaines, finit par soumettre à la salariée les trois options suivantes : reprendre le 1er septembre avec la formation, option qui avait sa faveur ; prolongation de son congé parental jusqu'au 31 décembre 2010 pour une pleine période de commercialisation du salon 2011 ; et sinon, envisager une rupture conventionnelle ; que le 27 juillet 2010, Mme Z... conclut son courriel de réponse au DRH en lui faisant part de son intention de prolonger son congé parental du 1er au 15 septembre à mi-temps travaillé l'après-midi ; que dès le lendemain, le DRH exprime son désaccord et indique à la salariée qu'elle est attendue le 1er septembre 2010 à plein temps ; que cet échange démontre que la salariée a informé l'employeur de son souhait de prolonger son congé parental dans le délai d'un mois, du reste le non respect de ce délai (par le courrier Fedex reçu le 2 août) ne rend pas sa demande irrecevable ; qu'en revanche, si la société Reed Organisation ne pouvait s'opposer à la demande de Mme Z... de reprendre le 1er septembre 2010 son activité en optant pour un temps partiel, (les articles L. 1225-48 et L. 1225-51 du code du travail prévoyant la faculté pour la salariée en congé parental à temps plein de prolonger sa durée jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, sous forme d'un temps partiel) la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord entre les parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que Mme Z... ne pouvait donc imposer le créneau horaire de son choix, à la société qui souligne justement que la reprise de la salariée devait être accompagnée par une formation qu'il n'était pas loisible à la salariée de repousser ; que la décision de la salariée d'imposer les modalités horaires de sa reprise constitue un des manquements contractuels visés dans la lettre de licenciement qui justifie celui-ci ; que le jugement qui a dit que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de préjudice distinct du fait des conditions vexatoires entourant le licenciement, mérite confirmation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est reproché à Mme Z... d'avoir délibérément contrevenu à ses engagements contractuels à l'égard de Reed Organisation en ne respectant pas la date de retour prévue par son congé parental et d'avoir tenté d'imposer à son entreprise une modalité d'organisation de son temps de travail à laquelle celle-ci n'avait pas consenti et dénié le pouvoir d'organisation de son employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2010, Mme Z... a sollicité un congé parental d'éducation à temps plein jusqu'au 31 août 2010 ; que la société Reed Organisation a accepté cette demande par lettre du 1 février 2010 ; que, nonobstant les différents échanges interv…