Code du travail
Article L. 1225-51 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1225-51
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « d'après les bulletins de paie de Mme [G], elle a travaillé jusqu'au 20 janvier 2012 avant que son contrat de travail soit suspendu pour cause de congé de maternité et de congé parental ; Mme [G] soutient que son contrat de travail était suspendu pour congé parental d'éducation jusqu'au 28 février 2015 alors que Mme [J] prétend que cette suspension courait jusqu'au 19 mars 2015 ; Par application des dispositions combinées des articles L. 1225-50 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922
Cour de cassation; que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur l'historique de leurs relations ni dans les considérations d'ordre personnel qui émaillent leurs écritures, la cour relève que Mme Z... ne conteste pas qu'elle bénéficiait d'un congé parental à temps plein accordé par l'employeur, faisant droit à sa demande du 30 janvier 2010, par courrier du 1er février 2010 à compter du 1er mars 2010 jusqu'au 31 août 2010 et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater le non-respect par la société CMPS LR de la législation sur les congés maternité et parental d'éducation ainsi que l'existence d'une discrimination à son encontre et de la débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui entend exercer l'option qui lui est offerte par l'article L.1225-51 du code du travail, de transformer son congé parental d'éducation en activité à temps partiel, doit retrouver l'emploi qu'il occupait initialement ; que l'employeur ne peut l'affecter à un autre emploi que s'il démontre formellement que l'emploi occupé avant le congé n'était pas compatible avec une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190
Cour de cassationSi les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210
Cour de cassationen congé de maternité, que la société Penauille lui a accusé réception de ce courrier du 26 juin 2006 lui demandant de préciser la date exacte du début et de fin de son congé et de lui faire parvenir un extrait de naissance de l'enfant, un bulletin de salaire lui ayant été délivré au mois de juin portant la mention «absence maternité» ; que selon l'article L.1225-51 du code du travail, le salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation à charge d'en avertir l'employeur dans un délai d'un mois avant le terme ; qu'il en résulte que rien ne s'oppose à ce que l'employeur, comme l'a fait la société Penauille, ainsi que cela résulte des pièces ci-dessus visées et du fait qu'elle était en possession de l'acte de naissance de l'enfant né le 19 juin 2006, d'interrompre dès le mois de juin, à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.135
Cour de cassationLorsqu'un salarié exerce la faculté que lui offre l'article L. 1225-51 du code du travail de transformer son congé parental en activité à temps partiel, il est en droit de reprendre à temps partiel son précédent emploi, s'il est disponible, sauf si l'employeur démontre que cet emploi n'est pas compatible avec une telle activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392
Cour de cassationl'issue d'un congé parental, ce dont il résultait une incompatibilité entre un travail de nuit et ses obligations familiales impérieuses et que son refus ne pouvait constituer une faute ou un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.3122-37 du code du travail ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les obligations prévues aux articles L.1225-50 L.1225-51 et L.1225-52 code du travail, faites au salarié qui prend un congé parental d'éducation, ne constituent que des moyens de preuve de l'information de l'employeur, dont la méconnaissance ne peut priver le salarié de ses droits ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 9 janvier 2008, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.