Code du travail

Article L. 1225-51 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-51

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « d'après les bulletins de paie de Mme [G], elle a travaillé jusqu'au 20 janvier 2012 avant que son contrat de travail soit suspendu pour cause de congé de maternité et de congé parental ; Mme [G] soutient que son contrat de travail était suspendu pour congé parental d'éducation jusqu'au 28 février 2015 alors que Mme [J] prétend que cette suspension courait jusqu'au 19 mars 2015 ; Par application des dispositions combinées des articles L. 1225-50 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

; que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur l'historique de leurs relations ni dans les considérations d'ordre personnel qui émaillent leurs écritures, la cour relève que Mme Z... ne conteste pas qu'elle bénéficiait d'un congé parental à temps plein accordé par l'employeur, faisant droit à sa demande du 30 janvier 2010, par courrier du 1er février 2010 à compter du 1er mars 2010 jusqu'au 31 août 2010 et que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater le non-respect par la société CMPS LR de la législation sur les congés maternité et parental d'éducation ainsi que l'existence d'une discrimination à son encontre et de la débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui entend exercer l'option qui lui est offerte par l'article L.1225-51 du code du travail, de transformer son congé parental d'éducation en activité à temps partiel, doit retrouver l'emploi qu'il occupait initialement ; que l'employeur ne peut l'affecter à un autre emploi que s'il démontre formellement que l'emploi occupé avant le congé n'était pas compatible avec une…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

en congé de maternité, que la société Penauille lui a accusé réception de ce courrier du 26 juin 2006 lui demandant de préciser la date exacte du début et de fin de son congé et de lui faire parvenir un extrait de naissance de l'enfant, un bulletin de salaire lui ayant été délivré au mois de juin portant la mention «absence maternité» ; que selon l'article L.1225-51 du code du travail, le salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation à charge d'en avertir l'employeur dans un délai d'un mois avant le terme ; qu'il en résulte que rien ne s'oppose à ce que l'employeur, comme l'a fait la société Penauille, ainsi que cela résulte des pièces ci-dessus visées et du fait qu'elle était en possession de l'acte de naissance de l'enfant né le 19 juin 2006, d'interrompre dès le mois de juin, à la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392

Cour de cassation

l'issue d'un congé parental, ce dont il résultait une incompatibilité entre un travail de nuit et ses obligations familiales impérieuses et que son refus ne pouvait constituer une faute ou un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.3122-37 du code du travail ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les obligations prévues aux articles L.1225-50 L.1225-51 et L.1225-52 code du travail, faites au salarié qui prend un congé parental d'éducation, ne constituent que des moyens de preuve de l'information de l'employeur, dont la méconnaissance ne peut priver le salarié de ses droits ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 9 janvier 2008, Mme X...

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