Code du travail

Article L. 1225-48 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-48

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié temporaire demandeur à la requalification. Madame P... a débuté son activité le 3 janvier 2012 pour la terminer le 8 mai 2015. Le même motif était énoncé dans les différents documents produits, soit le remplacement de madame I.... En application des articles L.1225-47 et L. 1225-48 du code du travail, "pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (..) a le droit 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (..), le congé parental d'éducation (..) ont une durée initiale d'un an au plus.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

; que cet échange démontre que la salariée a informé l'employeur de son souhait de prolonger son congé parental dans le délai d'un mois, du reste le non respect de ce délai (par le courrier Fedex reçu le 2 août) ne rend pas sa demande irrecevable ; qu'en revanche, si la société Reed Organisation ne pouvait s'opposer à la demande de Mme Z... de reprendre le 1er septembre 2010 son activité en optant pour un temps partiel, (les articles L. 1225-48 et L. 1225-51 du code du travail prévoyant la faculté pour la salariée en congé parental à temps plein de prolonger sa durée jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, sous forme d'un temps partiel) la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord entre les parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que Mme Z...

3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

[L] de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le montant du rappel de salaire, et de condamner [T] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le rappel de salaire Attendu qu'il résulte des articles L1225-47 et l 1225-48 du code du travail que pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a droit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu; que le congé parental d'éducation peut être prolongé deux fois.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

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