Code du travail
Article L. 1225-48 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-48
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début. Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-48
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié temporaire demandeur à la requalification. Madame P... a débuté son activité le 3 janvier 2012 pour la terminer le 8 mai 2015. Le même motif était énoncé dans les différents documents produits, soit le remplacement de madame I.... En application des articles L.1225-47 et L. 1225-48 du code du travail, "pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (..) a le droit 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (..), le congé parental d'éducation (..) ont une durée initiale d'un an au plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922
Cour de cassation; que cet échange démontre que la salariée a informé l'employeur de son souhait de prolonger son congé parental dans le délai d'un mois, du reste le non respect de ce délai (par le courrier Fedex reçu le 2 août) ne rend pas sa demande irrecevable ; qu'en revanche, si la société Reed Organisation ne pouvait s'opposer à la demande de Mme Z... de reprendre le 1er septembre 2010 son activité en optant pour un temps partiel, (les articles L. 1225-48 et L. 1225-51 du code du travail prévoyant la faculté pour la salariée en congé parental à temps plein de prolonger sa durée jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, sous forme d'un temps partiel) la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord entre les parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que Mme Z...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491
Cour d'appel[L] de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le montant du rappel de salaire, et de condamner [T] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le rappel de salaire Attendu qu'il résulte des articles L1225-47 et l 1225-48 du code du travail que pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a droit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu; que le congé parental d'éducation peut être prolongé deux fois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190
Cour de cassationSi les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.135
Cour de cassationLorsqu'un salarié exerce la faculté que lui offre l'article L. 1225-51 du code du travail de transformer son congé parental en activité à temps partiel, il est en droit de reprendre à temps partiel son précédent emploi, s'il est disponible, sauf si l'employeur démontre que cet emploi n'est pas compatible avec une telle activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282
Cour de cassationSelon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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