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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-18.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11237

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11237 F Pourvoi n° R 18-18.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

V...

W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à mai 2015.

AUX MOTIFS QUE dès lors que M.

V...

W... se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation à ce titre. 1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que résultant des conclusions ; que le salarié a soutenu dans ses conclusions qu'après plusieurs relances, son employeur lui avait indiqué, le 7 mai 2015, qu'il devait impérativement prendre 20 jours de congés avant la fin mai 2015, qu'il n'avait pu prendre que 13 jours et avait donc perdu 7 jours alors même que son contrat de travail stipulait que les congés devaient être soldés au 31 août (conclusions page 10 § antépénultième) ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié en énonçant que le salarié « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées » a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en déboutant le salarié pour la raison qu'il « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour », quand, au soutien de sa demande, celui-ci avait produit des courriels échangés entre les parties les 28 avril 2015, 6 mai 2015, 7 mai 2015 et 12 mai 2015 (pièce n° 70) son contrat de travail du 4 septembre 2007 (pièce n° 1) et les fiches de paie de 2015 (pièce n° 93), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.