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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
11-22.449
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02068

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce que, par mémoire en date du 25 octobre 2013, il intervient à l'inst…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

X... de ce que, par mémoire en date du 25 octobre 2013, il intervient à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société des Eaux de Saint-Géron, mise en redressement judiciaire le 8 juin 2012 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2011), que M.

Y..., après sa nomination, le 27 juin 2005, dans les statuts comme membre du comité de direction et directeur général de la société des Eaux de Saint-Géron, a été engagé par celle-ci, à compter du 15 octobre 2005, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a été licencié le 17 juin 2008, pour faute grave, et démis de ses mandats sociaux le 28 juillet 2008 ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société et M.

X... font grief à l'arrêt de décider que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'implique pas nécessairement que le comportement reproché au salarié procède de sa mauvaise volonté ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que plusieurs des manquements reprochés au salarié dans l'exécution de son contrat de travail étaient établis, à savoir le « surdimensionnement de l'usine, les effectifs pléthoriques, le matériel sous utilisé, une communication faible avec le personnel, une méconnaissance chez le salarié de l'activité commerciale (¿) la sous occupation du personnel, l'inexpérience de la force de vente, et l'existence de dépenses non prioritaires » ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au seul motif que la société des Eaux de Saint-Géron « ne produit aucun élément de nature à établir que ces insuffisances auraient procédé d'une mauvaise volonté de M.

Y... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'outre les griefs de licenciement écartés par la cour d'appel, la société reprochait également au salarié d'avoir mis en place un système de déférisation « sans mettre en oeuvre un appel d'offre, sans comparer les devis » engendrant des coûts exorbitants ainsi que de graves problèmes bactériologiques, d'avoir fait preuve d'une inertie récurrente concernant la question de la « supervision des achats et expédition », d'avoir abandonné ses missions commerciales, d'avoir menti sur ses contacts avec la grande distribution, d'avoir divulgué de fausses informations sur le site internet s'agissant des distributeurs partenaires, d'avoir vendu ses titres en pleine période de crise, et enfin d'avoir eu pour objectif de se faire licencier pour percevoir ses indemnités de départ ; qu'en omettant de vérifier si ces griefs visés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait implicitement jugé que ces griefs ne constituaient pas un motif disciplinaire, en statuant de manière affirmative sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que présentaient un caractère disciplinaire les griefs, visés dans la lettre de licenciement, reprochant au salarié d'avoir indiqué faussement au comité de direction avoir des contacts auprès de la grande distribution, avoir divulgué des informations mensongères sur le site internet de l'entreprise, avoir laissé la situation se dégrader auprès des créanciers et laisser les dettes se cumuler sans intervenir, s'être placé dans une situation d'obstruction, avoir argué à ses subordonnés qu'il « attendait la fin » et que la situation catastrophique de l'entreprise n'était pas « son problème » compte tenu du montant élevé des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre, avoir vendu ses parts en pleine période de crise, avoir démotivé ses subordonnés, leur avoir indiqué avoir pour objectif de se faire licencier, et avoir menti sur la réalité de ses compétences et de son expérience dans les métiers de l'eau lors de son embauche ; qu'en retenant au contraire, pour décider que le licenciement pour faute grave était injustifié, que « l'essentiel des griefs reprochés à Philippe Y..., à l'exception de ceux tirés de la volonté qu'il aurait eue de tromper les actionnaires sur la situation réelle de l'usine et de sa déloyauté à l'occasion du licenciement de Mme Z..., (¿), sont constitutifs d'insuffisances professionnelles », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement de M.

Y... et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que les griefs précités, visés dans la lettre de licenciement, étaient « constitutifs d'insuffisances professionnelles », alors qu'ils constituent sans conteste des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, en décidant que le grief tiré « de sa déloyauté à l'occasion du licenciement de Mme Z... (¿) était non établi », sans s'expliquer sur ce point, et notamment sans analyser l'attestation de M.

A..., indiquant que, lors de l'entretien préalable au licenciement de la salariée, M.

Y... avait méconnu ses responsabilités et s'était désolidarisé de manière déloyale du président de la société en indiquant qu'il n'avait pas de faute à reprocher à la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ces griefs relevaient, à défaut de mauvaise volonté délibérée, d'une insuffisance professionnelle, en a déduit à bon droit que le licenciement, prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen qui, sous couvert de dénaturation, de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Eaux de Saint-Géron et M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Eaux de Saint-Géron et M.

X..., ès qualités, à payer à M.

Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société des Eaux de Saint-Géron et M.

X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société des EAUX DE SAINT GERON de sa demande d'annulation du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR en conséquence condamné la Société des EAUX DE SAINT GERON à payer à Monsieur Y... les sommes de 297. 408 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 37. 176 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 11. 439, 30 ¿ au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, 74. 352, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts et 356. 889, 60 ¿ au titre de la clause de non concurrence, outre la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société des EAUX DE SAINT GERON au POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « d'abord, et pour une première part, les conditions d'antériorité des fonctions salariées prévues par l'article L. 225-22 du code du commerce pour les administrateurs de sociétés anonymes ne sont pas applicables à la société par actions simplifiées, en vertu de l'article L. 227-1 du même code, de sorte que le contrat de travail de Philippe Y... ne saurait être annulé au seul motif qu'il a été conclu après sa nomination comme Directeur Général de la société DES EAUX DE SAINT-GERON ; que, pour une seconde part, au regard du même article L. 227-1 du code de commerce, le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum prévu par l'article L. 225-47 alinéa 3 du même code est inapplicable dans une société par actions simplifiée, ce dont il résulte que le contrat de travail de Philippe Y... ne peut davantage être annulé au seul motif que les avantages et indemnités exorbitants, selon la société DES EAUX DE SAINT-GERON, stipulés par son contrat de travail, lui auraient été en réalité octroyés en vue de faire échec à ce principe ; que s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social ; qu'en l'espèce et en premier lieu le contrat de travail de Philippe Y... stipulait que ses attributions seraient notamment les suivantes :- direction des services présents dans l'usine ;- supervision des achats et des expéditions ;- mise en oeuvre de la politique de la société ;- les relations sociales de l'usine ;- les relations avec les élus et les administrations ; les relations avec les clients ; qu'il résulte de cette liste que les missions de Philippe Y... avaient fait l'objet d'une détermination précise et que son activité salariée présentait une spécificité et une technicité particulière ; que de telles attributions lui conféraient un pouvoir de gestion de l'usine qu'il était chargé de diriger ; que notamment, il ressort du témoignage d'un ancien salarié de la société DES EAUX DE SAINT-GERON, M.

B..., et de l'avenant à son contrat de travail, que Philippe Y..., jusqu'au mois de juillet 2007, était investi, entre autres fonctions techniques, de celles de directeur commercial ; que son contrat de travail, dans son préambule, stipulait qu'il est un professionnel du métier " de l'eau " ; qu'il possède une solide et longue expérience en la matière comme le démontre ses états de services à la Direction de la Source de Sainte Marguerite ; qu'il s'est occupé précédemment pendant dix ans des problèmes techniques et administratifs de la source de Saint Géron et il a noué de nombreux contacts avec des investisseurs potentiels pendant la même période ; que la société DES EAUX DE SAINT GERON reconnaît aussi dans ce préambule que sans le travail effectué en amont par Philippe Y..., la SAS DES EAUX DE SAINT-GERON n'aurait pas pu voir le jour et qu'elle s'est rapprochée de lui afin qu'il en assure la direction technique ; qu'il résulte ainsi du contrat de travail que Philip…