Code du travail

Article L. 225-47 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-47

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781

Cour de cassation

n'avait pas la compétence pour notifier son licenciement, alors que se référant aux articles 20 et 22 des statuts de Reims Evènements, seul le conseil d'administration nomme et révoque tout agent ou employé de la société, fixe leur traitement, leur salaire et gratifications ; qu'or tant aux termes du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1152-1 et suivants, qu'aux termes des articles L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, le président directeur général d'une société anonyme dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, malgré les dispositions statutaires contraires ; qu'en effet, les dispositions légales prévalent sur les statuts ; qu'en conséquence, M. T... était PDG de Reims évènements au moment du licenciement de Mme C...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820

Cour de cassation

L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce code ; qu'ayant constaté que le contrat de travail qui liait M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

227-1 du même code, de sorte que le contrat de travail de Philippe Y... ne saurait être annulé au seul motif qu'il a été conclu après sa nomination comme Directeur Général de la société DES EAUX DE SAINT-GERON ; que, pour une seconde part, au regard du même article L. 227-1 du code de commerce, le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum prévu par l'article L. 225-47 alinéa 3 du même code est inapplicable dans une société par actions simplifiée, ce dont il résulte que le contrat de travail de Philippe Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641

Cour de cassation

-prospecteur, de l'affecter à un poste équivalent consistant en « actions de prospection », modifiant ainsi ses fonctions exercées et ses attributions ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.072

Cour de cassation

accédait au poste de président de la société, l'inexistence d'une rémunération, d'une prestation et d'un lien de subordination, sans caractériser en quoi l'existence de ce contrat de travail aurait impliqué, en cas de révocation du mandat social, le paiement par la société d'une indemnisation telle qu'elle aurait dissuadé les associés de révoquer le mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 225-47 et L. 227-1 du code de commerce ; 2° / que pour apprécier si le salarié nommé mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, le juge doit examiner concrètement quelle a été l'activité de l'intéressé et non pas s'en tenir aux termes du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que M. X...

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