Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-16.339
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02459
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-16.339 et W 11-.16.347 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-16.339 et W 11-.16.347 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 juin 2009 pourvoi n° 07-45.631), que Mme X... a été engagée le 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier par la société First maintenance company (FMC), spécialisée dans le traitement de courrier ; qu'à compter de 2004, un accord entre Mme X... et l'employeur a permis, moyennant le versement d'une prime de 1 000 euros par mois à répartir entre elle-même et les deux autres salariés de son équipe, de prendre en charge un surcroît d'activité ; que Mme X... a été élue en qualité de délégué du personnel à l'issue des élections de juin 2004, réélue en mars 2006 ainsi qu'en janvier 2008 et désignée en qualité de délégué syndical par le syndicat FO le 7 octobre 2005 ; que la société FMC ayant mis fin au versement de la prime à compter de juillet 2005, Mme X... a, le 12 décembre 2005, saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le rétablissement ; qu'elle a, par une lettre du 21 juillet 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de le condamner en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une motivation imprécise ou inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes d'une note du 5 février 2004, l'employeur s'était engagé à verser une prime correspondant à la prise en charge d'une nouvelle navette par la société Porges ; que la navette ayant été supprimée, l'employeur a cessé de verser la prime correspondante ; que pour faire droit aux demandes de Mme X... tendant à obtenir un rappel de salaire correspondant à cette prime, la cour d'appel a considéré que la rémunération était un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié, que les primes contractuelles générales fixes et constantes sont un accessoire du salaire et constituent la rémunération globale du salarié, que dès lors qu'il résultait de la note du 5 février 2004 que Mme X... devait percevoir une prime destinée à compenser la prise en charge d'un travail supplémentaire, l'employeur ne pouvait plus modifier le salaire de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer si elle considérait que la prime résultait, en l'espèce, d'un engagement contractuel ou que toute forme de rémunération aurait par essence relevé du contrat, au surplus en se référant en des termes ambigus aux critères de l'usage d'entreprise, et enfin en procédant à un amalgame entre les conditions d'attribution de la prime et les sommes versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une prime n'a pas nécessairement une nature contractuelle ; que tout élément de rémunération, quelle qu'en soit la nature, peut être soumis à des conditions qui en subordonnent le versement ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que toute prime relevait par essence du contrat et ne pouvait être modifiée sans l'accord du salarié, elle aurait violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'engagement unilatéral pris par l'employeur dans une note de service n'acquiert de caractère contractuel que s'il fait l'objet d'une contractualisation ; que cette dernière nécessite la manifestation d'une volonté claire et univoque des parties ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que l'employeur se serait, en l'espèce, contractuellement engagé à payer la prime litigieuse, elle aurait, faute d'avoir relevé une contractualisation de l'engagement pris dans la note de service du 5 février 2004, violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que tout élément de rémunération peut être soumis à des conditions qui en subordonnent le versement ; qu'en particulier, lorsqu'une prime résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, son versement n'est obligatoire pour l'employeur que dans les conditions prévues par cet engagement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le versement de la prime était conditionné au maintien de la navette mise en place par la société Porges ; que dès lors que cette navette avait été supprimée par ladite société, la prime n'avait plus à être versée ; qu'en considérant que la prime qui, selon ses constatations, avait pour objet de compenser la prise en charge d'un surcroît de travail, devait être maintenue par l'employeur, sans rechercher si l'engagement de ce dernier n'avait pas été soumis à des conditions et si ces conditions étaient satisfaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que « la suppression de prime pour la navette Forges supplémentaire de 350 euros est justifiée, s'agissant de la prime pour la navette Ela de 650 euros, sa suppression ne repose sur aucune justification », quand, d'une part, résultait de ses constatations que la prime correspondait précisément à la navette supplémentaire, et d'autre part, que les 1 000 euros de prime ne se répartissaient pas entre plusieurs navettes mais entre les salariés, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le versement de la prime avait été décidé pour compenser financièrement un surcroît d'activité lequel aurait dû nécessiter l'engagement d'un autre salarié et que l'employeur en avait cessé le versement après l'affichage d'une note de service ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas informé préalablement et individuellement chacun des salariés ni les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a, par une décision motivée, exactement décidé que la prime n'avait pas été valablement supprimée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de la condamner en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait, subsidiairement, que la prime devait être fixée non à 780 euros comme l'avait retenu Mme X... pour établir ses calculs, mais à 700 euros conformément au courrier de cette dernière du 10 février 2004 ; qu'il faisait de plus valoir que la somme de 6 370 euros avait déjà été payée en exécution de la décision du conseil des prud'hommes du 9 octobre 2006 condamnant l'employeur à des rappels de salaire au titre de la prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006 ; que cette somme devait être déduite de celles que l'intéressée réclamait pour cette même période ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de la salariée sans examiner si, pour les raisons avancées par l'employeur, elles ne devaient pas être minorées dans leur montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la prime ; qu'en second lieu, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, ce qui relève du recours prévu à l'article 464 du code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société First maintenance company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 11-16.339 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société First maintenance company, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société FMC ne pouvait modifier le salaire de Mme X... sans son accord, d'AVOIR condamné la société FMC à lui verser les sommes de 11 712,45 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, de 11 712,24 euros au titre des congés payés afférents, de 11 574,05 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009, de 302,24 euros au titre des congés payés afférents ; d'AVOIR dit que prise d'acte la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6 101,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 610,13 euros au titre des congés payés afférents, de 2 249, 29 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La Cour est saisie sur renvoi après cassation, le 24 juin 2009, d'un arrêt rendu par la 18ème chambr…