Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.977
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00593
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-22. 977 et H n° 11-23. 073 ; Attendu, selon l'arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-22. 977 et H n° 11-23. 073 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 22 mai 1993 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée ; que le terme du dernier contrat était le 1er octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires, et de renvoyer sur ce point les parties à faire leurs comptes, alors, selon le moyen, que lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, le contrat de travail se trouve rompu, ce qui fait obstacle à toute demande du salarié tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, il avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 22 mai 1993, la relation de travail s'était inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée qui était restée à sa disposition à compter du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci lui devait un rappel de salaire pour la période postérieure au titre du contrat de travail poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été au service d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 11-22. 977 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres employeurs.
AUX MOTIFS QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que Mme Véronique X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants :-2005 : 32 jours,-2006 : 81 jours,-2007 : 95 jours,-2008 : 90 jours,-2009 : 64 jours,-2010 : 60jours ; soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage et a aussi travaillé pour d'autres employeurs tels que POM ZED, LCP, VILLEM PRODUCTION ; que l'employeur ne justifie cependant pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Véronique X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Véronique X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations de la part d'autres employeurs ; que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires.
ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de son employeur à la rémunération correspondant à un temps plein. 1° QUE les versements reçus de l'assurance chômage durant cette période ne peuvent être déduits de la rémunération perçue par le salarié au titre du temps plein ; qu'en déduisant du salaire du temps plein les indemnités de chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du Code du travail. 2° QUE, s'agissant du temps où il a retrouvé un emploi auprès d'autres employeurs, la rémunération afférente ne peut pas être déduite de la rémunération versée au titre du temps plein par l'employeur d'origine ; que seul peut être déduite la rémunération qu'il aurait perçue de l'employeur initial pendant le temps effectivement passé auprès d'employeurs tiers, correspondant aux périodes où le salarié n'était pas à la disposition de son employeur initial ; qu'en jugeant qu'il convenait de déduire du salaire du temps plein les rémunérations de la part d'autres employeurs, et non celle qu'il aurait perçue de son employeur initial, France Télévisions, pendant le temps passé auprès d'eux, la Cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande principale de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 30. 356 euros, calculée sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, et de sa demande subsidiaire du même chef d'un montant de 14. 147 euros, calculée sur le salaire effectivement perçu.
AUX MOTIFS propres QU'en vertu de la convention collective applicable au cas d'espèce la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire mensuel ; qu'elle est fixée à 0, 8 % par année jusqu'à 20 ans et à 0, 5 % de 21 à 30 ans sans pouvoir dépasser 21 % ; que l'ancienneté s'entend bien des services effectifs, avec l'observation que dans l'hypothèse d'une requalification de CDD en CDI, les périodes d'interruption de travail entre plusieurs CDD qui n'ouvrent pas droit à salaire, produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de contrat de travail ; qu'il s'ensuit, qu'au vu des jours travaillés de Mme Véronique X... tels qu'énumérés ci-dessus, la salariée ne justifie pas d'une ancienneté de services effectifs de 11 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié dont le contrat est requalifié à durée indéterminée doit être replacé dans la situation d'un salarié permanent de l'entreprise ; que l'article V. 4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence de groupe de qualification du salarié, d'une part, au nombre d'années d'ancienneté, d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à 0, 8 % par année jusqu'à 20 ans et 0, 5 % de 21 à 30, sans pouvoir dépasser 21 % ; qu'aux termes des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'ancienneté s'entend d'une durée de services affectifs ou assimilés dans l'entreprise ; qu'en cas de « qualification en contrat à durée indéterminée, les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée et qui n'ouvrent pas droit à paiement d'un salaire produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de l'exécution du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, au regard notamment de l'article 111. 11 de la convention collective » ; qu'ainsi, Mme X... ne justifie pas de l'ancienneté de service effectif de 11 ans à compter d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite, sur laquelle elle calcule un taux de prime d'ancienneté ; qu'elle n'est pas davantage fondée à chiffrer le montant demandé en pourcentage du salaire correspondant à ses cachets d'intermittent, alors que l'article V. 4. 4 de la convention collective cidessus cité prévoit que le taux de la prime s'applique au salaire de référence du groupe de qualification ; qu'enfin, il convient de relever qu'au regard de l'ancienneté de service effectif et du salaire de référence du groupe de qualification, par application combinée clés dispositions conventionnelles cidessus replaçant la salariée dans la situation de salarié permanent, il n'apparaît pas que le salaire journalier de base perçu par Mme X... rapporté à 21 ou 22 jours ouvrés en moyenne par mois était inférieur au salaire mensuel conventionnel d'un salarie permanent à temps plein augmenté de la prime d'ancienneté applicable ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté.
ALORS tout d'abord QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé et s'arrête au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire prod…