Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01056
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° P 16-26.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
David Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Lavandières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Lavandières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 18 juillet 2013 par la société Les Lavandières, son contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; qu'ayant démissionné par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel il l'a aussi libéré de son obligation de non concurrence et lui a indiqué que les documents de fin de contrat et le reçu de solde de tout compte étaient disponibles, qu'il s'infère de ces éléments que le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas renoncé à ladite clause, alors qu'il l'a fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixent pas un délai précis mais se limitent à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur doit s'exercer « à l'occasion de sa cessation » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions contractuelles indiquaient précisément : « notre société pourra décider de vous libérer de cette obligation de non-concurrence et, par là-même, s'exonérer du paiement de l'indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation.
Dans ce dernier cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé ces dispositions claires et précises ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
David Y... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est de relever que les 15 CDD, portant sur la période de travail du 25 juillet au 6 décembre 2013, mentionnent tous le motif de recours pour lequel ils sont conclus (remplacement de salariés en congés ou RTT), ainsi que la désignation du poste occupé par le salarié embauché (agent de service débutant, coefficient 2-2), le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M.
X ou Y, agent de service), sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient (de la convention collective applicable), non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. / Par ailleurs, s'il est exact qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours au CDD, il doit être relevé, en l'espèce, que ce dernier fournit pour chaque contrat, les bulletins de salaire précisant les périodes d'absence des salariés remplacés (pièces 5 à 26). / Comme l'a justement observé le salarié, pour les CDD établis pour le remplacement de Messieurs A... et B..., au mois de novembre 2013, mais aussi pour les contrats établis pour le remplacement de Messieurs C..., D..., le début ou la fin de la période de travail indiquée est décalée d'un ou plusieurs jours avant leur absence et/ou d'un ou deux jours après la fin de leur période de congé. / Or, c'est à tort que le salarié s'estime fondé, pour ses raisons, à demander la requalification des dits contrats, puisque d'une part, le délai de prise d'effet du CDD n'est pas précisé dans sa durée par l'article L.1242-9, puisqu'il peut être nécessaire d'assurer la transmission des informations permettant au salarié remplaçant de tenir le poste, et d'autre part, l'article L. 1243-7 autorise que le terme du contrat soit reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé retrouve son poste, ce qui est le cas des CDD considérés. / Enfin, s'il est exact que l'appelant a rempli le même emploi dans les 15 CDD, la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre, alors même que la succession de CDD de durée très limitée (2 à 6 jours maximum) n'a concerné qu'une courte période de 4 mois et s'explique par le remplacement de divers salariés nommément désignés et absents pour congés ou RTT. / Il résulte de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification des CDD en CDI, laquelle n'est fondée sur aucun des moyens développés » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les 15 contrats sont tous formulés dans la réglementation définie par les articles L. 1243-7, L. 1242-9 et L. 1242-12 du code du travail. / Attendu que Monsieur Y... a été engagé par des contrats où sa qualification a toujours été précisée. / Attendu qu'il a signé les contrats » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 1242-2 1° du code du travail, il doit comporter, sous peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, laquelle qualification professionnelle n'est pas caractérisée par la seule mention de l'intitulé de son emploi ou de son poste, mais par la catégorie d'emploi et par la classification conventionnelle auxquelles correspond le poste qu'occupe la personne remplacée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
David Y... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, que les 15 contrats à durée déterminée, portant sur la période de travail du 25 juillet au 6 décembre 2013, mentionnaient tous le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M.
X ou Y, agent de service), sans qu'il eût été nécessaire de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient de la convention collective applicable, non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à des contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que le salarié occupe un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise lorsqu'il ressort des circonstances de la cause qu'il a effectué, dans le cadre de contrats conclus pour des durées limitées et répétées, des tâches similaires, avec la même qualification et le même salaire ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M.
David Y... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, que ces contrats de travail à durée déterminée n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activiténormale et permanente de l'entreprise, quand elle avait constaté que M.
David Y... avait travaillé pendant plusieurs mois, dans le cadre de quinze contrats de travail à durée déterminée limités et répétés, en occupant le même poste, en conservant la même qualification et en percevant le même salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail.