Code du travail

Article L. 1242-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-9

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

; que la demande de congés de Mme [K] en date du 25 novembre portant sur la période du 3 au 15 mars 2014, validée par sa direction, confirme le motif du recours ; qu'il ne saurait être fait grief à la société d'avoir fait commencer Mme [U] trois jours plus tôt dès lors qu'il s'agissait de son premier contrat et qu'il était nécessaire de la former, ce qu'autorise l'article L. 1242-9 du code du travail ; qu'enfin, la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

de travail indiquée est décalée d'un ou plusieurs jours avant leur absence et/ou d'un ou deux jours après la fin de leur période de congé. / Or, c'est à tort que le salarié s'estime fondé, pour ses raisons, à demander la requalification des dits contrats, puisque d'une part, le délai de prise d'effet du CDD n'est pas précisé dans sa durée par l'article L.1242-9, puisqu'il peut être nécessaire d'assurer la transmission des informations permettant au salarié remplaçant de tenir le poste, et d'autre part, l'article L. 1243-7 autorise que le terme du contrat soit reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé retrouve son poste, ce qui est le cas des CDD considérés.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

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