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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2012
Numéro d'affaire
11-12.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01473

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé en qualité de responsable de mag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., qui a été engagé en qualité de responsable de magasin à compter du 21 septembre 2004 par la société Aldi marché, entreprise régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a été licencié le 28 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un texte conventionnel restreint à une catégorie de salariés la possibilité de signer une convention de forfait, il appartient au juge de rechercher, en tenant compte des fonctions réellement exercées par le salarié, si celui-ci entre dans le champ défini par le texte, sans pouvoir se borner à se référer à une fiche de poste ; que l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit la possibilité de signer un forfait en heures sur l'année avec les " cadres (…) qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori " ; qu'en l'espèce, pour dire que M.

X..., responsable de magasin, ne bénéficiait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, travaillant au minimum de l'ouverture à la fermeture du magasin, en continu et six jours sur sept, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur une " description de fonction de responsable de magasin " précisant qu'une telle fonction impliquait la réception et le contrôle des marchandises, les changements de prix, le contrôle des achats effectués par le personnel, le contrôle caisses, les clôtures caisses, le suivi administratif et comptable, l'information du responsable achats en cas de contrôles sanitaires, la fermeture du bâtiment, la prise de caisse en cas de besoin, la gestion du coffre, et d'autre part sur les dispositions du règlement intérieur précisant qu'il n'existe qu'un jeu de clés du coffre ; qu'en statuant ainsi, par une référence abstraite aux tâches du salarié, sans à aucun moment préciser le temps qu'il consacrait effectivement à chacune d'entre elles, précision permettant seule de vérifier la liberté du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L. 212-15-3 du code du travail), de l'article 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que " la présence dans l'entreprise " ne caractérise pas, à elle seule, un temps de travail effectif ; qu'en déduisant de ce que M.

X... " se devait d'être présent " six jours sur sept, en continu, de l'ouverture à la fermeture, ce qui ne renseignait en rien sur le temps de travail de l'intéressé, pas plus que sur sa liberté de gérer son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 3°/ que la cour d'appel s'est également fondée, pour dire que l'intéressé ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, sur les circonstances que l'alarme du magasin était en service de 20 heures 30 à 7 heures, et que l'employeur veillait à ce que les consignes soient respectées, ainsi qu'en attestaient les sanctions (avertissement et licenciement) lui reprochant un maintien de produits périmés en rayon, des rotations de marchandises non effectuées, des affichages publicitaires irréguliers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'autonomie du salarié et l'existence d'horaires susceptibles d'être déterminés a priori, la cour d'appel a violé l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L. 212-15-3 du code du travail), l'article 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter les " fiches d'annualisation " produites par l'employeur en raison de leur caractère illisible, et dire qu'il en résultait que des heures avaient été effectuées au-delà du forfait ; qu'en y procédant néanmoins, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui a constaté que les consignes auxquelles le salarié était tenu en permanence et de façon stricte, lui imposaient d'être présent au minimum pendant les heures d'ouverture du magasin pour y accomplir les tâches de réception des marchandises, de gestion de contrôle et de fermeture du magasin qui lui étaient dévolues, a pu décider que de par ces contraintes, ce dernier ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, autorisant le recours à un forfait annuel en heures ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve est répartie entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié n'avait pris aucune de ses pauses, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas lui avoir permis de les prendre ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'indépendamment de la défaillance probatoire reprochée à l'employeur, le salarié n'avait pas pris ses pauses dès lors qu'il devait être " présent " de l'ouverture à la fermeture du magasin, elle aurait, pour s'être abstenue de rechercher si le salarié était demeuré à la disposition de l'employeur et n'avait pu vaquer à ses occupations personnelles, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-33 du code du travail, ensemble de l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 3°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se fondant aussi, pour considérer que les pauses n'avaient pas été prises, sur les circonstances que les fiches de paie ne mentionnaient pas les temps de pauses et que les conditions de ces dernières n'avaient pas été fixées par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-33 du code du travail, ensemble de l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 4°/ que l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire précise que si les conditions de prise de pauses ne sont pas fixées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, une pause est prise toutes les quatre heures ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fixé les conditions de prise des pauses quand le texte conventionnel ne l'y obligeait pas, la cour d'appel a violé l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire ; 5°/ qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des écritures du salarié qu'il soutenait que ses bulletins de paie ne mentionnaient pas les pauses ; que les bordereaux de communication de pièces des deux parties ne mentionnent nullement les bulletins de paie de M.

X..., lesquels n'avaient jamais été produits aux débats ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas mentionné ces pauses et le paiement correspondant sur les fiches de paie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge doit observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des bulletins de paie, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur et le salarié, dont les feuilles de présence, la cour d'appel a fait ressortir que pendant les temps qui auraient dû être consacrés aux pauses, le salarié, continuant de devoir travailler, demeurait à la disposition constante de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le fait de soumettre un salarié qui n'en remplit pas les conditions à une clause d'annualisation de son temps de travail tout en lui imposant des obligations dont l'exécution implique nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires caractérise la volonté délibérée de la société Aldi marché d'éluder les règles du code du travail quant à la rémunération des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché à payer à M.

X... la somme de 15 522, 84 euros d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés…