Code du travail

Article L. 3121-49 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-49

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-14.099

Cour de cassation

décidée par l'employeur n'était pas incompatible avec les obligations familiales impérieuses de Mme [R], a privé sa décision de base légale au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 1222-1, L. 1121-1, L. 3121-49, L. 5213-6 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 9.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

; que ce même article énonce qu'il est créé un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des Journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos forfait ; que l'article L.212-15-3 III précité du Code du travail, alors en vigueur (devenu l'article L.3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ; qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, les 2 ou 3 jours de congé d'ancienneté prévus à l'article 14 de la…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

à chacune d'entre elles, précision permettant seule de vérifier la liberté du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

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