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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
13-26.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00207

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° G 13…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° G 13-26.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Clinique [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quinze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Clinique [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 24 octobre 2007 par la société Clinique [1] en qualité de comptable sous contrat à durée déterminée ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l'arrêt retient que la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires, que les décomptes qu'elle présente à l'appui de cette demande sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales, que l'accomplissement de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, en plus des heures supplémentaires dûment réglées, supposerait des journées de travail de plus de dix heures que le volume de sa tâche de comptable n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, que chaque heure supplémentaire accomplie a été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée sollicitait, non pas le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, mais des dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail en faisant valoir que ses bulletins de paie faisaient état de l'accomplissement de 877,25 heures supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt retient que la salariée est entrée au service de l'employeur le 1er juillet 2008 et avait droit au paiement de ce treizième mois à compter du 31 décembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée et de l'employeur exposaient que l'intéressée avait été engagée le 24 octobre 2007, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Et sur le quinzième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, l'arrêt retient qu'en l'état d'un travail effectif inférieur à trois mois, la salariée poursuit la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme représentant presque onze années de salaire, que la moralité étant absente en l'espèce, la salariée ne recevra pas la somme demandée en réparation d'un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 3 222,78 euros au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (demande n° 53 selon la nomenclature de l'arrêt, formulée p. 67 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante); AUX MOTIFS QUE "la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser la somme totale de 15.364,96 euros au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires.

Elle entend étayer sa demande par un tableau par elle établi dont la production aux débats judiciaires est en soi insuffisante.

La pièce 76 est intéressante en ce qu'elle établirait que pour la période du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2007, un décompte émanant de son responsable direct mentionne l'exécution de 31,25 heures supplémentaires.

Reste que cette pièce perd toute sa valeur probante lorsque ce rappel des présences prend en compte la période du 12 novembre au 17 novembre pendant laquelle Mme [S] était en congés payés (voir infra).

Plus généralement, les décomptes présentés par la salariée sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales, et surtout, ces décomptes recouvrent une période de travail de sept mois alors que la période de travail effectif n'a pas excédé trois mois (voir infra).

La demande en paiement de la somme de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, y ajoutant 552,50 heures supplémentaires dûment réglées, ferait des journées de travail de plus de dix heures par jour de travail (420 heures de travail [35x12] + 1.429,50 d'heures supplémentaires [877 + 552,50] divisées par 420 font 3,40 heures de travail journalier), soit des journées de 10 heures et 40 minutes que le volume de la tâche de travail comptable de Mme [S] n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, chaque heure supplémentaire accomplie ayant été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur.

Mme [S] ne recevra pas la somme de 15.364,96 euros.

Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur n'a pas à supporter un préjudice pécuniaire du chef de l'amputation de ladite somme au titre de la liquidation de la retraite de la salariée, pas plus que de prendre à sa charge le préjudice fiscal lié à l'encaissement de cette somme de 15.364,96 euros.

Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne doit pas les rappels de salaire réclamés au titre des dépassements de heures de travail sur la journée ou la semaine au titre de dépassement des horaires de travail, pas plus qu'il ne doit une somme quelconque au titre de repos compensateurs indus sur la base des heures supplémentaires réclamées, étant observé que la Clinique [1] a dûment permis la prise des repos compensateurs effectivement dus (voir infra).

Mme [S] ne recevra pas la somme de 39.509,86 euros.

Par voie de nécessaire conséquence, la demande formée au titre d'un travail dissimulé est sans objet.