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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-16.263
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01792

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, sel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Sodexaub, laquelle fait partie de l'UES " BISA ", est délégué syndical au sein de cette UES ; qu'en 2009, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Sodexaub, portant sur un fonds de commerce à l'enseigne McDonald's ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 27 octobre 1999, et son avenant du 8 mars 2002 prévoyant que " En cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours (délégués syndicaux, élus au comité d'entreprise, élus au CHSCT, élus délégués du personnel au collège 2 et représentants syndicaux au CE et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...

Investissement, société holding de l'UES et la société Sodexaub étaient tenues solidairement de lui adresser une proposition de reclassement au sein d'une des entreprises de l'UES ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt, après avoir relevé que les parties signataires de l'accord d'entreprise, notamment la holding Y... investissement et les sociétés faisant partie de l'UES, ont entendu offrir un choix plus large que le cadre légal au salarié protégé qui entend continuer sa mission syndicale au sein de l'UES et renoncer à quitter celle-ci nonobstant le transfert de son contrat de travail, retient que l'absence de proposition de reclassement du salarié au sein d'une des sociétés composant l'UES constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; Attendu cependant qu'excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société Entreprise Sodexaub enseigne Mac Donald, M.

X... et les syndicats CFDT commerces services 13 et CGT de la restauration rapide 13 aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Y... investissement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la SAS Y...

INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal et à l'EURL SODEXAUB, toutes deux tenues solidairement, d'adresser à Monsieur Abdelmagid X... une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'UES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas soit l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation défaire. » ; que la violation du principe d'égalité, à valeur constitutionnel, invoquée par le salarié caractérise selon ce dernier, salarié protégé, l'existence d'un trouble manifestement illicite, justifiant dès lors, la compétence du magistrat des référés au visa de ce texte ; que le salarié fonde sa demande sur deux accords d'entreprise en date des 27 octobre 1999 et 8 mars 2002 qui ont été appliqués à d'autres salariés avant lui confrontés à la même situation et qu'il serait inique de lui en refuser le bénéfice ; que le premier juge a justement relevé qu'en vertu desdits accords, il y était expressément prévu qu'« en cas de cession d'une société ou de cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'unité économique et sociale, les mandats en cours (délégués syndicaux, élu au comité d'entreprise, élu au CHSCT, délégué du personnel, collège 2 et représentants syndicaux comité, d'entreprise et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'unité économique et sociale sous réserve de l'application des dispositions du code du travail en la matière » ; que les parties signataires, notamment la holding SAS Y...

INVESTISSEMENT, les sociétés faisant parties de l'UES, dont EEURL SODEXAUB et le Syndicats CFDT, syndicat CFDT et le syndicat CGT pour le dernier accord d'autre part, ont entendu offrir un choix plus large que le cadre légal au salarié protégé qui entend continuer sa mission syndicale au sein de l'UES et renoncer à quitter celle-ci nonobstant le transfert de son contrat de travail ; que c'est justement que la décision querellée a dit que de telles dispositions ne sauraient être proscrites et qu'elles devaient recevoir application, nonobstant l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail aux autres salariés de l'entreprise SODEXAUB ; que les termes dudit accord ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il y a bien eu cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'unité économique et sociale, l'EURL SODEXAUB ayant cessé son activité de restauration au sein de rétablissement d'AUBAGNE et peu importe que ledit restaurant à renseigne MC DONALD'S ait continué à être exploité directement par le propriétaire, la société MC DONALD'S ; que le salarié a clairement manifesté son intention de bénéficier des dispositions de l'accord susvisé et de rester salarié de l'une des sociétés de l'UES dirigée par la société Y...

INVESTISSEMENT SAS ; qu'il s'en déduit que la société Y...

SAS devait lui faire une proposition de reclassement au sein d'une des sociétés composant l'UES et que le refus de cette dernière constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, d'autant que la société Me DONALD'S considérait que le salarié ne faisait plus partie des effectifs repris (cf lettre du 12 mai 2009) ; qu'en outre, le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle, et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser à un salarié protégé le bénéfice d'un accord au motif qu'il est nul dès lors qu'il a accepté d'en faire bénéficier d'autres représentants du personnel dans les mômes condition ; qu'en effet, en 2006, la société SODECAN EURE, faisant partie de l'UES, a été reprise par le franchiseur comme en l'espèce et Monsieur Y... s'est engagé à proposer un transfert vers un autre restaurant de la structure à un représentant syndical au comité d'entreprise, et ce en vertu de l'avenant 1 de l'accord d'entreprise du 8 mars 2002 susvisé (cf lettre du 10 mars 2006 de M.

Y...) ; que ces circonstances font ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; que l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonne à la SAS Y...

INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB, toutes deux tenues solidairement, d'adresser à Monsieur X... une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'U.

E.

S conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Y...