Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ethix à payer à Mme X. la somme de 1 156, 57 euros avec intérêts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. (salariée) de sa demande tendant à ce que la SAS ETHIX (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 6 440 euros au titre du rappel de la prime du mois de juillet 2007.
- Réponse: ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE des agissements d'harcèlement moral constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel a retenu qu'aucun agissement d'harcèlement moral n'était constitué comme pouvant justifier la prise d'acte par Madame X. de la rupture de son contrat de travail.
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- Faits: Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'Ethix ainsi que les primes spécifiques attribués aux membres de la direction d'Ethix ", la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Portée: Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ethix à payer à Mme X. la somme de 1 156, 57 euros avec intérêts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 mai 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Xithe hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la société Ethix, actuellement dénommée la société Xithe ; qu'un avenant au contrat de travail relatif à sa rémunération variable a été conclu le 31 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en mars 2007 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Ethix a cédé sa clientèle le 1er avril 2007 à la société Economie comptabilité associés devenue la société Ethix (la société) ; que la société Xithe a été ultérieurement placée en liquidation amiable et Mme Y... nommée liquidateur ; que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'Ethix ainsi que les primes spécifiques attribués aux membres de la direction d'Ethix ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de la prime entraîne par voie de conséquence la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ethix à payer à Mme X... la somme de 1 156, 57 euros avec intérêts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ethix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la SAS ETHIX (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 6 440 euros au titre du rappel de la prime du mois de juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par la Société ETHIX le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 5 700 euros ; qu'un avenant au contrat de travail du 31 mars 2006 prévoyait que la salariée était promue consultante manager et membre du comité de direction (le CODIR), et adjointe à la direction de la Société ETHIX et que, classée au coefficient 864 de la Convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, elle percevait une rémunération mensuelle brute composée, d'une part, de la somme fixe de 7 200 euros et, d'autre part, des « primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'ETHIX ainsi que les primes spécifiques attribuées aux membres de la direction d'ETHIX » ; que Madame X... a alors conduit et réalisé les missions d'assistance aux comités d'entreprise, et a en outre assuré la responsabilité d'un des pôles d'activité de l'entreprise et le management opérationnel et fonctionnel de la Société ETHIX ; que, par lettre du 20 décembre 2006, elle a demandé à Monsieur Z..., représentant de la société, les raisons pour lesquelles la prime dite de novembre avait été attribuée à tous les salariés à l'exception des trois membres du CODIR, dont elle, puis le 19 janvier suivant, venant d'apprendre que la décision du dirigeant d'exclure du bénéfice de cette prime ceux qui étaient membres du comité de direction, a contesté celle-ci et mis en demeure la société de lui régler une prime de 5 400 brut ; que le 1er avril 2007, la Société ETHIX ayant cédé son droit de présentation de clientèle d'expertise comptable à la Société ECONOMIE COMPTABILITE ASSOCIES, représentée par Monsieur I..., président, est devenue la SAS ETHIX, à laquelle les contrats de travail ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ; que la politique salariale de la Société ETHIX a été modifiée en février 2006 à effet du 1er janvier 2006 ; qu'il était convenu avec la salariée que la part de rémunération variable (primes) était appelée à s'accroître, que l'ensemble du dispositif serait rôdé pour 2007 mais entrerait en application à titre transitoire pour l'année 2006, que la rémunération mensuelle variable individuelle comprendrait la prime versée en juillet adossée à des objectifs individuels et, à titre exceptionnel, pour l'année 2006, une prime supplémentaire versée en fin d'année, sous réserve que le développement attendu soit au rendez-vous ; que le 9 mars 2006, à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel, ont été arrêtées les conditions nécessaires à l'obtention de la prime collective (« à partir de 2, 3 milliers d'euros se déclencherait la prime exceptionnelle de novembre/ décembre 2006 ».
Pièce 13 de la salariée) ; qu'à la fin du mois de décembre 2006 tous les salariés, à l'exception des membres du comité de direction auquel appartenait Madame X..., ont reçu une prime exceptionnelle d'un montant égal à la moitié de celle perçue en juillet ; qu'elle sollicite de ce chef la somme de 5 400 euros correspondant à la moitié de la prime de 10 800 euros perçue par elle en juillet 2006, ainsi que celle de 6 440 euros, calculée à raison de 1, 5 % de son salaire mensuel pour l'année 2007, en soutenant que, si le 19 juillet 2007, la Société ETHIX a dénoncé l'usage d'une prime en juillet de chaque année, conformément à l'information donnée en réunion le 30 juin 2007, la lettre du 13 juillet et la réunion des délégués du personnel du 19 juillet 2007, cette dénonciation est tardive et partant irrecevable ; que, si les dysfonctionnements allégués du CODIR pouvaient justifier le non versement des primes spécifiques attribuées aux membres de la direction d'ETHIX, l'employeur ne pouvait s'opposer pour l'année 2006 au paiement des « primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'ETHIX » ; que tous les salariés d'ETHIX ayant perçu en juillet 2006 une prime, et en décembre une prime dite exceptionnelle fixée à 50 % de la prime reçue en juillet, Madame X... est fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 400 euros, soit 50 % de la somme de 10 800 euros perçue en juillet ; qu'en revanche, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 440 euros pour l'exercice 2007 qu'elle n'étaye par aucun élément, l'usage de cette prime ayant été régulièrement dénoncé ; ALORS QUE la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que la dénonciation de l'usage de la prime versée au mois de juillet de chaque année était régulière, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Madame X..., si cette dénonciation n'était pas tardive dès lors que, d'une part, cette dénonciation n'avait pris effet que le 19 juillet 2007 pour une prime qui aurait dû être versée au mois de juillet 2007 et que, d'autre part, elle n'avait fait l'objet d'une information aux délégués du personnel que ce même 19 juillet, et aux salariés en réunion le 30 juin et par lettre du 13 juillet précédent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'avenant à un contrat de travail qui incorpore dans la rémunération variable contractuelle du salarié une prime en usage dans l'entreprise, confère à cette prime un caractère contractuel ; qu'ayant relevé que l'avenant du 31 mars 2006 au contrat de travail de Madame X... avait prévu que sa rémunération variable comprendrait « les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'ETHIX », ce dont il résultait, ainsi que l'avait soutenu la salariée dans ses conclusions d'appel, que les primes versées chaque année au mois de juillet avaient un caractère contractuel depuis la conclusion de l'avenant précité, la Cour d'appel, qui a considéré de façon inopérante que cette prime avait été supprimée du fait de la dénonciation de l'usage, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les constatations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les primes versées au mois de juillet de chaque année résultaient d'une disposition contractuelle, auquel cas elles ne pouvaient être supprimées sans l'accord de chacun des salariés, ou si au contraire elles résultaient d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer en avertissant, outre chacun des intéressés, les institutions représentatives du personnel, dans un délai suffisant pour permettre des négociations ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la SAS ETHIX (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 56 453, 15 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par la salariée du fait de l'attitude de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la politique « harcèlement et de dénigrement systématique » de Monsieur Z... à son encontre, Madame X... justifie avoir saisi l'inspection du travail de ces faits et produit des certificats médicaux pour établir la dégradation de son état de santé en relation directe, d'après elle, avec l'attitude de l'employeur à son égard ; qu'elle verse aux débats un certificat de son médecin traitant qui, le 30 juin 2008, a certifié qu'elle « présente depuis 2006 des troubles anxieux dépressifs constants ayant nécessité dans un premier temps un avis cardiologique (troubles du rythme cardiaque, essoufflements croissants) puis des troubles majorés franchement dépressifs dans le contexte d'un conflit de travail (…).
Son état de santé a justifié un arrêt depuis le 6/ 02/ 2007 et en soin conjoint avec un médecin psychiatre qui gère le traitement », un certificat médical du docteur B..., mandaté par l'employeur qui, le 13 novembre 2008, a confirmé que « le patient est en arrêt justifié » dont « une prolongation est à envisager » dans la mesure où il présente un « état dépressif réactionnel lié au contexte conflictuel professionnel », un certificat mé…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.333
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01887
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Xithe hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la société Ethix, actuellement dénommée la société Xithe ; qu'un avenant au contrat de travail relatif à sa rémunération variable a été conclu le 31 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en mars 2007 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Ethix a cédé sa clientèle le 1er avril 2007 à la société Economie comptabilité associés devenue la société Ethix (la société) ; que la société Xithe a été ultérieurement placée en liquidation amiable et Mme Y... nommée liquidateur ; que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 mai 2…