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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01061

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° T 18-10.921 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Saliha A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Medica France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagée par la société Médica France le 11 septembre 1995 en qualité d'agent de vie sociale, Mme A... a saisi, le 12 mai 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 janvier 2014 ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail ; Attendu que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre des congés payés acquis au cours de l'année 2008, l'arrêt retient que la salariée qui ne justifie pas avoir sollicité au cours de la période de référence le bénéfice d'un congé refusé par l'employeur a perdu le bénéfice de ce congé ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation de la disposition critiquée par le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande indemnitaire au titre des droits à congés payés acquis au cours de l'année 2008, de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi que la déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Medica France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'employeur avait respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos [repos compensateur] et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS propres QUE Mme A... rappelle que selon la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires est de 130 heures mais qu'elle a accompli en 2010, 55,50 heures au-delà du contingent et en 2011, 1,25 heures au-delà du même contingent, ce qui correspond à un manque à gagner global de 642,47 euros, congés payés inclus ; que l'employeur explique qu'un accord d'entreprise a été négocié et signé le 11 décembre 2008, fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures – durée non dépassée par Mme A... – et que l'accord n'a jamais été contesté au-delà de la durée initiale d'un an et qu'en conséquence cette disposition a été reconnue pérenne par les parties ; que l'accord précité ayant été appliqué au-delà du terme prévu sans aucune contestation de la part des parties signataires, le contingent d'heures supplémentaires à retenir est bien de 220 heures et Mme A... sera déboutée de sa demande à ce titre.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE Mme A... indique avoir accompli en 2010 un total de 185,50 heures supplémentaires à 25 % et en 2011 un total de 131,25 heures sans avoir bénéficié de repos compensateur et à ce titre elle réclame la somme de 642,47 euros à titre de dommages et intérêts (conclusions pages 7 à 9) ; que l'employeur communique l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 qui a fixé à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que cet accord d'entreprise était conclu pour « une durée déterminée d'un an sous réserve des dispositions d'application à d'autres dates et des dispositions reconnues pérennes par les parties » (pièce 9) ; que la prime de stabilité prévue par cet accord est devenue pérenne et il n'est pas allégué et a fortiori justifié que le nombre d'heures fixé au titre du contingent annuel ait été modifié ; que Mme A... ayant accompli en 2010 comme en 2011 moins de 220 heures à 25 % aucune contrepartie obligatoire en repos compensateur n'est due et la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur sera rejetée. 1° ALORS QUE sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord collectif à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise conclu le 11 décembre 2008 prévoyait qu'il était « conclu pour une durée déterminée d'un an » à compter de sa signature et qu'« à cette dernière date, il cessera de produire effet » sous réserve « des dispositions reconnues pérennes par les parties » ; qu'en jugeant que l'accord collectif litigieux avait continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, en particulier s'agissant de la fixation du contingent d'heures supplémentaires, au motif inopérant qu'il avait été appliqué au-delà du terme prévu sans aucune contestation de la part des parties signataires, quand ces dernières n'avaient pourtant pas reconnues la pérennité de ses dispositions, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 décembre 2008, l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause ainsi que l'article L. 2222-5 du même code. 2° ALORS, à tout le moins, QUE sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord collectif à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise conclu le 11 décembre 2008 prévoyait qu'il était « conclu pour une durée déterminée d'un an » à compter de sa signature et qu' « à cette dernière date, il cessera de produire effet » sous réserve « des dispositions reconnues pérennes par les parties » ; qu'en jugeant que l'accord collectif litigieux avait continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée sans rechercher s'il ne contenait pas des « stipulations contraires » empêchant la poursuite de son exécution au-delà du terme prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif du 11 décembre 2008, de l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause ainsi que de l'article L. 2222-5 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre des congés payés acquis en 2008.

AUX MOTIFS propre QUE par courrier du 15 avril 2009, Mme A... sollicitait le règlement des congés dont elle n'avait pas pu bénéficier en raison de ses arrêts de travail pour maladie et accident de travail et qu'ayant repris son travail de septembre à novembre 2008 à mi-temps pour motif thérapeutique, elle n'avait pas été en mesure de prendre ses congés puisque c'est l'employeur qui avait organisé le plan de travail et que la rechute de fin novembre 2008 ne lui avait pas permis de bénéficier des congés ; qu'elle soutient que ces congés auraient dû être reportés et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 1 797 euros bruts ; que l'employeur rappelle que dans le cadre d'un travail à mi-temps pour motif thérapeutique, le contrat de travail n'est plus suspendu et qu'en conséquence le salarié peut prendre son congé annuel ; qu'il lui appartenait donc de solliciter un congé au cours des mois de septembre, octobre ou novembre et que faute de l'avoir fait, elle avait perdu le droit à congé sauf à établir que l'employeur aurait refusé d'accorder le congé sollicité ; que la salariée qui ne justifie pas avoir sollicité au cours de la période de référence le bénéfice d'un congé refusé par l'employeur, a perdu le bénéfice du congé et qu'aucune somme n'est due par l'employeur.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE Mme A... rappelle avoir sollicité par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que contrairement à l'argumentation de la salariée, l'existence d'un mi-temps thérapeutique n'empêche nullement la prise de congés ; qu'en effet, la seule conséquence est que pour le mois où la salariée prend ses congés, le complément versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est moins important puisque l'employeur inscrit sur l'attestation remise à la Caisse l'indemnité de congés payés ; que la salariée n'ayant pas voulu prendre ses congés et ne démontrant pas avoir été empêchée de le faire par l'employeur, c'es…