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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-15.817
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01208

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2012), que le syndicat CFDT chimie énergie Lo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2012), que le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine a fait assigner la société Arkema France afin de la faire condamner, sur le fondement des articles 21 bis et 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée par avenant du 2 février 2004, à recalculer l'allocation de départ à la retraite de ses salariés en incluant, dans l'assiette du calcul de cette indemnité, l'intéressement, la participation et l'abondement dont ont bénéficié ces salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réglementation relative à la participation obligatoire des salariés dans l'entreprise est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3325-1 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et notamment pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de la participation doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir que les résultats de la participation seront pris en considération pour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et notamment pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir une telle intégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3312-4 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 3°/ que la réglementation relative à l'abondement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3332-27 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et en particulier pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de l'abondement doivent être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir une telle intégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3332-27 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; Mais attendu qu'un accord collectif peut inclure valablement dans l'assiette de calcul d'une indemnité de départ à la retraite les sommes versées au salarié au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement ; Et attendu que, selon l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que la cour d'appel a exactement décidé que devaient être intégrées, dans l'assiette de calcul de cette allocation, les sommes correspondant à la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats, à l'intéressement et à l'abondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à intégrer dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite, au bénéfice de tous les anciens salariés, l'intéressement, la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats et l'abondement, dans un certain délai et sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action intentée en son nom propre par ladite organisation ; que cette dernière action, fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail, ne permet à celui qui l'exerce que d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel condamne sous astreinte la société Arkema à intégrer dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ en retraite de ses salariés et anciens salariés certaines sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arkema France à payer au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France et la société Arkema France en son établissement de Carling.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l¿arrêt attaqué d¿avoir condamné la société SA Arkema à appliquer les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries chimiques en intégrant, dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite, au bénéfice de tous les anciens salariés, l'intéressement, la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats et l'abondement, dans le délai d'un mois à compter du jour où le présent jugement sera définitif, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée; AUX MOTIFS QUE le débat est circonscrit quant à son objet, à l'interprétation des dispositions de l'article 21 bis et 1er de la Convention Collective nationale des Industries Chimiques du 12 décembre 1956 modifiée par avenant du 2/02/2004 et étendue par arrêté du 7/06/2004, s'agissant de la détermination du mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que cet article 21 bis de ce texte, prévoit que " Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite percevra, au terme du préavis prévu à l'article L 122-14-13 du Code du travail, une allocation de départ égale à x mois de son dernier traitement après X année d'ancienneté (...)"; que selon le "2.

La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est ta rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite" ; que dans son dernier alinéa il est prévu que "pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou du fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exception des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention"; sur les moyens de droit et de fait opposés par les appelantes; que les appelantes principales ont une lecture très réductrice de ce texte, car elles considèrent qu'il y a lieu de s'attacher de manière stricte à la "rémunération gagnée par le salarié" à l'exception de tous autres éléments, tels que l'intéressement, la participation et l'abondement réclamés par les salariés dans la base de calcul définie par les dispositions sus énoncées ;que cependant, les sociétés Total Petrochimicals France et Arkema France rappellent objectivement que dans un litige opposant la société Atofina à sept salariés devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la Cour de cassation a, par arrêts du 10 mai 2006 et 10 octobre 2007 considéré qu'"en statuant ainsi alors que l'indemnité de départ des salariés partant à la retraite est régie par la Convention collective nationale des industries chimiques, est calculée sur la base d'une rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement ou l'abondement, peu important que ces sommes constituent ou non un élément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés", qu'elles ont cependant entendu développer d'autres moyens sur lesquels selon elles il n'a pas encore été statué ; qu'en premier lieu, elles considèrent que les dispositions sus énoncées concernent des salaires, lesquels sont soumis à la prescription quinquennale ; qu'en revanche, les éléments accessoires sus énoncés (participation, intéressement et abondement) ne constituent pas aux termes des dispositions du Code du travail des éléments salariaux et qui plus est ne sont pas pris en considération pour l'application de la législation sur le travail; qu'elles ajoutent que ces éléments ne sont pas des "rémunérations gagnés" au sens de l'article 21 bis sus énoncé, ne sont pas la contrepartie d'un travail effectif et ne constituent pas un élément de salaire ; qu'en deuxième lieu, elles entendent s'attacher à ce qu'était la volonté commune des partenaires sociaux lors de rétablissement de la Convention collective en 1955, alors que les dispositifs aujourd'hui en litige n'étaient pas créés ; qu'elles considèrent que les dispositifs de calcul de l'assiette de la rémunération à prendre en compte sont éminemment individuels à l'exclusion de régimes collectifs de gratification non existants ; qu'en troisième lieu, que s'attachant à un élément textuel, elles relèvent que les décisions de la Cour de cassation aujourd'hui discutées, ont été rendues au visa des dispositions du Code du travail et notamment des articles L. 3212-4, L.3325,1 et L3332-27 du Code du travail; qu'elles considèrent que ces dispositifs spéciaux en litige en l'espèce n'ont pas lieu à être prises en compte pour l'application de la législation du travail ;enfi…