Code du travail
Article L. 3332-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3332-27
Les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3332-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassationprévoir une telle intégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3312-4 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 3°/ que la réglementation relative à l'abondement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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