Code du travail

Article L. 3212-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3212-4

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

hiérarchiques, qu'il remplissait la condition de durée (8ans) dans la filière maîtrise entretien aéronautique, qu'il est donc victime d'une différence de traitement qui n'est pas justifiée par les dispositions conventionnelles, ce que conteste la société AIR FRANCE. Il invoque le principe « à travail égal, salaire égal » et les dispositions de l'article L. 3212-4 du code du travail qui prévoit que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

; qu'elles considèrent que les dispositifs de calcul de l'assiette de la rémunération à prendre en compte sont éminemment individuels à l'exclusion de régimes collectifs de gratification non existants ; qu'en troisième lieu, que s'attachant à un élément textuel, elles relèvent que les décisions de la Cour de cassation aujourd'hui discutées, ont été rendues au visa des dispositions du Code du travail et notamment des articles L. 3212-4, L.3325,1 et L3332-27 du Code du travail; qu'elles considèrent que ces dispositifs spéciaux en litige en l'espèce n'ont pas lieu à être prises en compte pour l'application de la législation du travail ;enfin, que faisant référence à une prétendue impossibilité pratique s'agissant de la prise en compte des éléments "collectifs" de rémunération, la S.A.

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