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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2015
Numéro d'affaire
14-11.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01458

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2013), que Mme X..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2013), que Mme X..., engagée le 12 février 2009 par la société Trotot en qualité de responsable des ressources humaines, a été licenciée le 26 janvier 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement disciplinaire le licenciement prononcé en raison de fautes dans l'exécution du contrat ; que des manquements nombreux et répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand il était reproché à Mme X... d'avoir commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de son travail et dans l'établissement des documents qu'elle était chargée de rédiger, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits reprochés, lesquels n'étaient pas datés, n'étaient pas prescrits, alors surtout qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'employeur plusieurs mois avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits imputables à ce salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait grief à Mme X... d'avoir commis des erreurs, des anomalies et des défauts caractérisant une insuffisance professionnelle ; que Mme X... avait souligné dans ses conclusions d'appel que ces griefs ne pouvaient lui être opposés dès lors qu'elle n'avait pas été présente pendant toute la durée de son congé maternité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à la salariée lui étaient bien imputables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X... avait soulevé le moyen selon lequel elle avait été licenciée uniquement parce qu'elle avait demandé à bénéficier d'un aménagement de son temps de travail dans le cadre du congé parental ; qu'en s'abstenant de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, si la véritable cause du licenciement de la salariée ne procédait pas de sa demande d'aménagement du temps de travail dans le cadre du congé parental sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait une première série de griefs consistant en des erreurs, anomalies et incohérences dans la rédaction de contrats de travail, de bulletins de paie et d'attestations Pôle emploi, la cour d'appel a pu décider que ne procédant pas d'un manquement volontaire de la salariée, ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle en sorte qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 1322-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société TROTOT à lui payer la somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la salariée prétend qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, alors, au contraire, que l'employeur prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il importe donc d'analyser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 26 janvier 2011 qui sont ainsi libellés : « Les carences professionnelles dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions, qui se traduisent entre autre, de manière non exhaustive, par > des erreurs répétées dans la rédaction des contrats de travail qu'il vous appartenait d'établir.

C'est ainsi que près de 60 % des contrats dont vous avez assuré la rédaction sur une période de 10 mois comportent une ou plusieurs anomalies (80 contrats sont erronés sur un total de 134).

Entre autres erreurs ont pu être relevées :- Des dates de terme de contrats antérieures à sa date réelle de fin des relations professionnelles qui pourrait entraîner une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.- Des erreurs de coefficient d'emploi.- Un contrat établi pour la période du 31 Juillet 2009 au 28 août 2009 faisant apparaître le 24 avril comme jour travaillé.- Des absences d'indication de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires sur plusieurs contrats de travail à temps partiel.- Des indications erronées sur plusieurs contrats de travail à temps partiel du nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées.

Vous avez indiqué un nombre égal de 10 % de la durée contractuelle alors qu'en application dé notre convention collective ce nombre est en réalité d'un tiers.- Des anomalies dans la revalorisation des primes de dimanche et jours fériés.- Des Incohérences dans les durées du travail indiquées dans certains contrats.

Etc. etc. > Des erreurs répétées dans la rédaction des attestations Pôle Emploi qu'il vous appartenait d'établir ; C'est ainsi que, sur une période de 10 mois, plus de 93 % des attestations Pôle Emploi que vous avez établies comportent une ou plusieurs anomalies (54 attestations sont erronées sur un total de 58).

Entre autres exemples, nous avons pu relever que le cadre 7-2 est faussement renseigné et ce très fréquemment.

Vous y avez fait très souvent figurer l'ensemble des primes alors que doivent apparaître uniquement celles de périodicité différente du salaire.

Par ailleurs, le montant du précompte est quasi systématiquement erroné, etc, > la gestion défectueuse des dossiers formation.

Plusieurs dossiers, destinés au remboursement àes actions de formation, présentés à l'organisme FORMAHP font l'objet d'erreur ou sont incomplets ce qui nous expose à des relances retardant ainsi les remboursements des sommes que nous avons avancées. > Des erreurs fréquentes concernant les attestations de salaires sécurité sociale.

Entre autre exemple la Mention d'une reprise de travail le 8 juin 2009 alors que l'arrêt se termine le 5 juin 2009, etc. > Des erreurs affectant d'autres types de documents tels que des déclarations d'accident du travail mal renseignées ou l'établissement d'une attestation mutuelle pour un cadre ne justifiant pas de l'ancienneté minimale, > Etc.

La multiplicité des erreurs qui ont été les vôtres traduit une insuffisance professionnelle et une absence de rigueur totalement incompatibles avec l'exécution des missions dont vous avez la charge.

Ceci est d'autant plus regrettable que vous avez été précisément recrutée pour sécuriser le service des Ressources Humaines de notre entreprise.

Dès lors, les carences professionnelles gui sont les vôtres ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail gui nous lie. + Les accusations d'une particulière gravité qui sont les vôtres à l'égard de voire direction.

En effet dans vos derniers écrits vous usez à notre égard d'une agressivité totalement incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail qui nous lie.