Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.059
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00594
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de régisseur, sans contra…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé en qualité de régisseur, sans contrat écrit, par la société Continental productions pendant 7 périodes de 2 à 8 jours, réparties entre le 3 juin et le 19 septembre 2003 ; que par lettre du 24 octobre 2003, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, paiement de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Continental productions fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les relations contractuelles en contrat de travail permanent à temps complet et condamné l'employeur au payement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'employeur avait engagé à plusieurs reprises le salarié pour des périodes de quelques jours sans se situer dans le cadre du contrat de travail intermittent, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'écrits, ces contrats étaient présumés à durée indéterminée et qu'il convenait d'accorder au salarié une indemnité de requalification ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant rejeté la demande de rappel de salaires pour les périodes comprises entre chaque contrat à durée déterminée, l'employeur est sans intérêt à critiquer la requalification en contrat à temps plein ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable comme étant né de l'arrêt attaqué : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il est alloué au salarié la somme de 9 850,74 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 985,07 € à titre de congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement textuel ou d'usage d'un tel préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Continental productions à payer à M.
X... les sommes de 9 850,74 € à titre d'indemnité de préavis et 985,07 € pour les congés payés afférents l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Continental productions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail en contrat de travail permanent à temps complet, d'avoir condamné la société CONTINENTAL PRODUCTIONS au paiement d'une indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3123-33 (anciennement L. 212-4-13) du Code du travail, le contrat de travail prétendu intermittent doit être requalifié, en l'absence d'écrit, en contrat de travail permanent, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire que le salarié ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'employeur en ce que la durée annuelle minimale de travail du salarié n'était pas définie et en ce que les périodes de travail qui alternaient avec les périodes non travaillées n'étaient pas délimitées ; que le versement par la SOCIETE CONTINENTAL PRODUCTIONS de cotisations au Centre de Recouvrement Intermittents du Spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel, ne saurait apporter la preuve voulue ; qu'en application de l'article L. 3123-14 (anciennement L.212-4-3) du code du travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire que le salarié ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'employeur en ce qu'à défaut de répartition des jours de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler au sein des périodes travaillées en alternance avec les périodes non travaillées ; que la preuve d'un contrat de travail intermittent ou d'un contrat de travail à temps partiel ne ressort pas des bulletins de paie versés au débats, qui ne permettent pas de faire ressortir ni une périodicité régulière, ni une régularité dans le nombres d'heures quotidiennes travaillées ; qu'aucun élément du dossier n'apporte de précision à cet égard ; que c'est donc à tort que les premiers juges on refusé de requalifier le contrat de travail intermittent invoqué par la SOCIETE CONTINENTAL PRODUCTIONS en contrat de travail permanent à temps complet ; que l'employeur à engagé à plusieurs reprises le salarié pour des périodes de quelques jours sans se situer dans le cadre du contrat intermittent qu'il revendique, de sorte qu'il se trouve dans la situation d'un employeur qui a embauché pour des durées déterminées des salariés ; qu'en l'absence d'écrits, ces contrats sont présumés être à durée indéterminée; qu'ils s'ensuit que c'est à bon droit que M.
X..., qui estime qu'il s'agit de la requalification de contrats à durée déterminée, sollicite l'allocation d'une indemnité de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail ; que l'évaluation de la rémunération d'un temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires à partir du salaire tel qu'il ressort des bulletins de paye est de 3.283,58 euros par semaine et non de 3.660 euros comme le soutient Monsieur X... qui a procédé à un calcul sur la base erronée de 39 heures par semaine ; qu'il convient donc de condamner l'employeur à verser une indemnité de requalification de 3.300 euros supérieure à celle de 3.283,58 euros égale à un mois de salaire travaillé qui est l'indemnité minimale prescrite par l'article L.122-3-12 du Code du travail ; que cette somme fixée par une décision constitutive de droits portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la demande en paiement de la somme de 18.300 euros en rémunération de trois mois de salaire outre 1.830 euros d'indemnité de congés payés incidents à été écartée à juste titre par les premiers juges, dès lors que l'appelant ne justifie ni n'allègue s'être tenu à la disposition de l'employeur au titre du contrat de travail entre juin et septembre 2003, en dehors des heures qu'il a effectivement travaillées et pour lesquelles il a été payé.
ALORS QU'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-13 et L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.3123-33 et L.3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... n'a été payé de son salaire couvrant la période écoulée du 1er au 4 septembre 2003 que par lettre du 21 septembre 2004 accompagnant un chèque du 25 mars 2004 d'un montant de 811,14 euros, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception de l'avocat du salarié ; que par conséquence celui-ci a du patienter plus d'un an après l'échéance à la suite d'une réclamation du 25 novembre 2004, l'employeur a méconnu son obligation principale de rémunérer le travail fourni ; que le montant en cause n'est pas négligeable au regard de la faiblesse des revenus procurés par la SOCIETE CONTINENTAL PRODUCTTION, qui a versé les sommes brutes de 2.080 euros, 780 euros, 1040 euros, 500 euros et 1000 euros à l'issue de chaque période de travail en trois mois ; que ceci caractérise un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts ; (…) ; qu'au vu de la faible ancienneté du salarié, de son âge de trente-six ans au moment de la rupture et de l'absence de justificatifs de chômage produit, il y a lieu de fixer la réparation de la rupture abusive à la somme de 1.300 euros au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il convient d'ordonner la délivrance par SOCIETE CONTINENTAL PRODUCTION à Monsieur Philippe X... de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt.
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne saurait être requalifiée en licenciement qu'à la condition que les manquements de l'employeur invoqués par lui soient établis et que ces manquements soient suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... n'a été payé de son salaire couvrant la période écoulée du 1er au 4 septembre 2003 que par lettre du 21 septembre 2004 accompagnant un chèque du 25 mars 2004 d'un montant de 811,14 euros, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception de l'avocat du salarié ; que par conséquence celui-ci a du patienter plus d'un an après l'échéance à la suite d'une réclamation du 25 novembre 2004, l'employeur a méconnu son obligation principale de rémunérer le travail fourni ; que le montant en cause n'est pas négligeable au regard de la faiblesse des revenus procurés par la SOCIETE CONTINENTAL PRODUCTTION, qui a versé les sommes brutes de 2.080 euros, 780 euros, 1040 euros, 500 euros et 1000 euros à l'issue de chaque période de travail en trois mois ; que ceci caractérise un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts ; qu'il s'ensuit qu'il sera alloué à l'intimé la somme de 9.850,74 euros à titre d'indem…