Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10680
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement lettre de licenciement du 31 mai 2015
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Adrien X., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [.]
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X.
- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu, en premier lieu, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée; que.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° Y 17-10.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Adrien X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° Y 17-10.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Adrien X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Gaillard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Gaillard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Gaillard à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Gaillard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.
X...
Adrien était responsable d'agence et relevait de la classification Cadre, niveau 4.2, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à lui verser les sommes de 6 744 euros au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2014 à mars 2015 outre 674,40 euros au titre des congés payés afférents, 7 524 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 286 euros au titre du préavis outre 1 128,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 23 000 euros au titre des dommages et intérêts, 520,81 euros au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire outre 52,08 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur le remboursement à pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, d'une part, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu, en premier lieu, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; Que les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié fait grief à l'employeur des manquements suivants : * une mise à l'écart par la privation de ses fonctions de responsable d'agences dès le mois de juillet 2014 ; - une dérive managériale assimilable à un harcèlement moral, laquelle a entraîné dans un contexte délétère la dégradation de son état de santé, ses symptômes de burn out professionnel ayant été à l'origine de plusieurs arrêts de travail, - la suppression de son véhicule de fonction à compter février 2015, - l'irrespect de la classification conventionnelle, - l'absence de versement de commission depuis janvier 2015, - l'objectif de la société GAILLARD de se séparer de lui à moindre coût ; Que l'examen du grief relatif à la mise à l'écart ne peut être dissocié de celui afférent à l'irrespect de la classification conventionnelle par l'employeur, dès lors que tous deux imposent l'appréciation des missions confiées au salarié ; qu'à ces titres, le salarié, qui exerçait depuis le 1er janvier 2013, la charge de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, au coefficient 430, position 2.3, verse aux débats un avenant non daté prenant effet à compter du 1er avril 2014 établissant sa promotion aux fonctions de responsable d'agence; qu'il y était précisé d'une part que 'le secteur confié pourra changer en cas de nécessité pour la société, les objectifs et paramètres seront alors réévalués' et d'autre part que 'cette fonction est assujettie d'une période d'essai de 6 mois à l'issue de laquelle le salarié sera confirmé ou non.
En cas de non confirmation le salarié sera intégré dans ses fonctions précédentes ; qu'il sera observé qu'aucune fiche de poste n'assortissait le changement de fonctions du salarié ; que le salarié produit également un compte rendu des responsables des magasins d'avril 2014, établissant que dans ses fonctions de responsable d'agence, il avait la responsabilité des établissements de Grenoble, Chambéry et Lyon ; que la période probatoire s'est achevée sans remise en cause par l'employeur de son emploi de responsable d'agence le 30 septembre 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier dans sa lettre du 16 février 2015 portant notification de mise à pied dans laquelle il y invoque des fonctions de responsable d'agence ainsi que celle du même jour dans lequel il liste les missions d'un responsable d'agence, ainsi que sur les bulletins de paye à compter d'avril 2014 mentionnant l'emploi de responsable d'agence ; que l'employeur ne saurait donc au cours de la présente instance soutenir que le salarié occupait les seules fonctions de responsable de magasin dont les missions, selon lui, figuraient dans la fiche de poste signée le 14 janvier 2013 lors de sa précédente promotion de responsable de magasin au titre de la gestion d'un seul établissement ; qu'au demeurant, il convient déjà d'observer que l'employeur entretient une grande confusion sur le plan terminologique, puisque dans la lettre de licenciement du 31 mai 2015, il y affirme que le salarié occupait les fonctions de responsable d'agence, non depuis avril 2014 mais depuis 2008 ; Qu'en l'état de ces divers éléments probatoires, c'est à juste titre que le salarié prétend, du fait de l'extension de ses missions à l'encadrement de plusieurs entités géographiques à un changement de classification ; que si la position de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, qu'il occupait jusqu'au 31 mars 2014 était classée au niveau II, position 2.3, les missions d'un responsable d'agence, qui lui étaient conférées, impliquaient sa reclassification statut cadre, niveau IV, position 4.2 ; qu'ainsi, faute d'avoir fait bénéficier au salarié la rémunération que ce changement d'attributions lui ouvrait droit depuis le 1er avril 2014, ainsi que le révèlent les bulletins de paie mentionnant toujours le niveau employé, niveau II, coefficient 2 du statut employé l'employeur a bien commis un premier manquement, sans que pour autant à elle seule cette irrégularité n'en caractérise un caractère fautif ; Qu'au demeurant, la confusion déjà instaurée par l'employeur sur le seul plan terminologique au titre des responsabilités du salarié, se rencontre à l'égard d'autres collaborateurs, tel son directeur général Jean Philippe A..., lequel se présente comme tel dans un courriel du 18 juillet 2014, mais dont l'employeur, sur la base d'une simple attestation d'un tiers, allègue que ce dernier aurait la seule qualité de directeur commercial ; que cette confusion s'étend également à l'organisation structurelle même de l'entreprise ; qu'ainsi alors que le 16 septembre 2014 seront présentés à l'ensemble du personnel du groupe, les deux autres salariés promus en même temps pour l'un responsable d'agence pour le secteur d'Aix, Pertuis, Marseille et du Pontet, et pour l'autre sur celui de Nice et Villeneuve Loubet, le secteur du salarié relatif aux agences de Lyon, Chambéry et Grenoble ne sera pas évoqué, mais deux jours plus tard, et alors qu'entre-temps par un courriel du 17 juillet, le salarié interpellait le directeur A... sur cette absence de reconnaissance officielle par 'la nouvelle direction' de son affectation sur les établissements du secteur Rhône Alpes Isère, ce dernier informera les salariés du groupe de ce que Franck B... était nommé 'responsable d'agences secteur' pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble et comprenant ainsi partiellement le secteur attribué au salarié ; que l'employeur ne saurait dès lors soutenir que compte tenu de l'affectation du salarié statutairement et fonctionnellement en qualité de responsable de trois agences du secteur Rhône Alpes Isère, ces dernières prises de décision sur les attributions du salarié lesquelles venaient en concurrence avec l'autre salarié ainsi désigné, alors que parallèlement il n' établissait aucune fiche de poste, ni paramètre d'actions précises pour le salarié en charge des secteurs de Lyon, Chambéry et Grenoble ; que la cour ne peut que constater dès lors l'existence d'une réelle mise à l'écart de ce salarié ; que la réalité de cette mise à l'écart est encore corroborée, à la suite du départ de l'entreprise du salarié responsable d'agences 'pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble', par l'offre d'emploi du 15 novembre 2014 et à la suite le recrutement d'un nouveau salarié le 10 décembre 2014 ; Attendu qu'ainsi, en diminuant substantiellement les responsabilités du salarié, par le jeu de ces nouvelles nominations, au mépris de ses attributions et de sa classification conventionnelle, l'employeur a procédé à une modification contractuelle du contrat de travail qu'il a imposée au salarié sans redéfinition de son champ d'action et ce malgré les questionnements demeurés sans réponse de ce dernier ; que ce manquement né [...] et maintenu [...], alors que dans le même temps, l'employeur engageait une procédure disciplinaire au titre des attributions du salarié, est ainsi établi et est suffisamment grave pour rendre impossible…