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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10675

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° V 16-26.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Thibaut X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marsol TP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Marsol TP ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 2 avril 2013 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que les articles L. 13321 et suivants régissent la procédure disciplinaire ; que Monsieur Thibaut X... sollicite l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 2 avril 2013 pour des motifs de forme et de fond ; que sur la forme, il résulte des courriers échangés entre les parties et de l'attestation de Monsieur Alberto Z... que la SAS Marsol n'a pas entendu mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, n'ayant souhaité qu'entendre de façon informelle Monsieur Thibaut X... suite à la plainte de l'un de ses clients ; que l'employeur n'a donc pas convoqué par écrit Monsieur Thibaut X... à un entretien préalable à une sanction ; que dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'accepter que Monsieur Thibaut X... soit assisté d'un autre salarié lors de cet entretien ; que de façon surabondante, il convient de rappeler que dans la mesure où la sanction envisagée n'était qu'un avertissement sans autre incidence sur la carrière, la rémunération, la fonction ou le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur n'était pas tenu de respecter la procédure disciplinaire ; QUE sur le fond, il résulte de la lettre du 2 avril 2013 que la SAS Marsol a adressé un avertissement à Monsieur Thibaut X... aux motifs suivants « Le 28 mars 2013, j'ai reçu un courrier d'un de nos clients qui m'informait d'un problème de comportement vous concernant et me réclamait votre exclusion du chantier pour les éléments suivants : - non-respect des consignes données, - problème relationnel avec l'entourage du chantier, - utilisation intempestive du téléphone pendant la conduite de la pelle.

Ces faits se rajoutent à une plainte orale d'un de nos autres clients pour les mêmes motifs en août 2012.

De plus, votre relation avec une majorité du personnel de l'entreprise reste compliquée.

Pour l'ensemble de ces faits, je me vois dans l'obligation de vous notifier un avertissement » ; qu'il convient de constater que la SAS Marsol ne produit aucune pièce pour justifier des faits d'août 2012 et des problèmes relationnels rencontrés par Monsieur Thibaut X... avec d'autres salariés ; qu'en revanche, il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité.

Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions.

Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier.

Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z... ; qu'or, cette attestation permet seulement de constater que Monsieur Thibaut X... respectait les consignes qu'il lui donnait en tant que chef d'équipe et que dans ce cadre Monsieur Z... n'a reçu aucune plainte ou réclamation du client ; que cette attestation est donc insuffisante à remettre en cause les faits retenus à l'encontre de Monsieur Thibaut X... ; que du fait de la gravité des faits reprochés et de leur éventuelle conséquence en matière de sécurité, Monsieur Thibaut X... étant conducteur de pelle, le fait qu'il passe beaucoup de temps au téléphone est dangereux pour les autres intervenants sur le chantier, l'avertissement prononcé à son encontre apparaît justifié et proportionné ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Thibaut X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2013 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.1331-1 cite "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par- l'employeur connue fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération." ; que le pouvoir disciplinaire est inhérent à la qualité de chef d'entreprise ; que constituent un avertissement les reproches ou mises en garde adressées au salarié dans une lettre ; que la faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; qu'en l'espèce, le 28/03/2013 la SAS Marsol recevait un mail de son client SBPI pour dénoncer le comportement de M.

X... ; que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 02/04/2013 la SAS Marsol adresse un avertissement à M.