Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.418
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00738
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM.
X..., Y..., Z..., A... et B... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2006 un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté dans le cadre d'un projet de fermeture de l'usine d'aluminium exploitée par la société Pechiney aluminium à Lannemezan ; qu'en mars 2007, des travailleurs temporaires en mission dans l'usine ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir un contrat à durée indéterminée auprès de cette société, demander qu'ils y soient "réintégrés" afin de bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, en cas de refus de la société de les "réintégrer", que cette dernière soit condamnée à leur verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal en ce qu'il est formé par Gérard C... : Attendu qu'à la suite du décès de Gérard C..., demandeur au pourvoi, un arrêt du 1er décembre 2010 a interrompu l'instance et imparti un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en vue d'une éventuelle reprise par les ayants droit ; Attendu qu'en l'absence de diligences dans ce délai, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire en ce qui concerne Gérard C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'attribution d'avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi et de leur allouer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice comprenant la perte d'une chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin des missions de travail temporaire requalifiées en contrats de travail à durée indéterminée qui a pour cause un projet de restructuration entraînant la fermeture de l'établissement d'emploi des travailleurs temporaires s'analyse en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant énoncé que du fait que leurs emplois avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice entraînant la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, les salariés en cause avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que les salariés dont la relation contractuelle avait été requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a refusé de condamner la société Pechiney aluminium à accorder à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que le statut juridique ne peut suffire à lui seul à justifier une inégalité de traitement entre des salariés au service du même employeur, placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause du fait de leur emploi en qualité de travailleurs intérimaires, la cour d'appel qui a énoncé que ces salariés avaient perdu une chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a indemnisée en accordant à chacun des exposants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédant le montant minimal légal de ces dommages-intérêts que d'une somme variant, selon les salariés considérés, de 2,2 mois de salaire à 7 mois de salaire, n'a pas déduit de ses propres constatations – dont il s'évinçait une perte de chance des salariés dont le contrat de travail avait été rompu entre janvier 2007 et juin 2007 d'avoir été effectivement reclassés en mai 2009 – les conséquences légales relatives à la réparation intégrale de cette perte de chance qui en résultaient et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, qu'examinant les demandes des salariés en ce qu'elles tendaient au bénéfice de mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions fixées par le plan, tenant, notamment, à la conclusion d'un contrat de travail avec une société extérieure au groupe avant une certaine date, ou au fait que certaines aides supposaient l'intervention de structures de reclassement mises en place pour des durées déterminées et qui avaient cessé de fonctionner par suite de la fermeture de l'établissement de sorte qu'ils ne pouvaient obtenir que l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier de ce plan ; Que le moyen qui, en sa quatrième branche, tente de remettre en cause l'évaluation par les juges du fond du préjudice afférent à la perte d'une chance, critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Pechiney aluminium : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 28 de l'avenant étendu "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, dont relevait l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la demande des salariés tendant au paiement d'une indemnité calculée en fonction des stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi applicable au jour de la rupture des contrats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi n° R 09-69.418 en ce qu'il est formé par Gérard C... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue les sommes de 4 310,40 euros à M.
D..., 3 871,35 euros à M.
E..., 4 840,35 euros à M.
F..., 8 805,65 euros à M.
G..., 5 926,62 euros à M.
H..., 2 317,10 euros à M.
I..., 7 644,40 euros à M.
J..., 6 728,82 euros à M.
K... et 7 164 euros à M.
L..., l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pechiney aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pechiney aluminium à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour MM.
E..., X..., D..., F..., I..., K..., L..., C..., G..., H..., J... et Y....
Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir condamné la Société PECHINEY ALUMINIUM à verser à chacun des exposants l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 28 de l'avenant ouvriers et collaborateurs n° 1 du 11 février 1971 étendu, à la convention collective nationale des industries chimiques, de les avoir déboutés de leur demande tendant au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi AUX MOTIFS QUE les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont les salariés intimés demandaient à pouvoir bénéficier étaient l'indemnité d'aide à la mobilité externe, le remboursement au nouvel employeur des cotisations sociales pendant vingt mois, l'indemnité de garantie de salaire pendant quatre ans, l'aide à l'entreprise d'accueil, le congé de reclassement, le dispositif de préretraite ; que sur l'indemnité d'aide à la mobilité externe des salarié, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés ayant trouvé un emploi à l'extérieur du groupe et désireux de quitter la Société devaient faire connaître leur intention par lettre remise en main propre ou envoyée par pli recommandé avec avis de réception au responsable des ressources humaines de l'établissement de LANNEMEZAN qui disposait alors d'un délai maximum de quinze jours pour s'assurer de la réalité du contrat de travail proposé au salarié, celui-ci devant également remettre l'avis motivé sur le contrat établi par l'antenne emploi ; que dans le cas d'une réponse positive de la direction de l'établissement, le contrat de travail était alors rompu d'un commun accord pour motif économique, le salarié percevant les indemnités de congés payés dues et les indemnités prévues au chapitre IV du sous-titre III du plan de sauvegarde de l'emploi (indemnité minimum de licenciement garantie, complément de retraite maison, gratification d'ancienneté), et une indemnité d'aide à la mobilité externe d…