Code du travail
Article R. 321-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-10
Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassation; que le bénéfice et le suivi de ce congé de reclassement étaient donc étroitement liés à la cellule de reclassement dont la durée de fonctionnement avait été fixée à quinze mois à compter du 1 er avril 2008 et elle ne pouvait poursuivre sa mission au-delà pour les fonctions nécessaires à la déconstruction du site ; que surtout le congé de reclassement était notifié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassation; que le bénéfice et le suivi de ce congé de reclassement étaient donc étroitement liés à la cellule de reclassement dont la durée de fonctionnement avait été fixée à quinze mois à compter du 1er avril 2008 et elle ne pouvait poursuivre sa mission au-delà pour les fonctions nécessaires à la déconstruction du site ; que surtout le congé de reclassement était notifié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; qu'aucun des salariés intimés n'avait été licencié pour motif économique et que si le fait de la requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée avait notamment pour conséquence de faire analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.020
Cour de cassation; que la salariée sollicite l'allocation de la somme de 28.965 euros pour avoir été privée du congé légal de reclassement, qui ne lui aurait pas été proposé dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci ne comportait pas l'annexe annoncée relative au détail du dispositif ; que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du Travail n'imposent pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congé de reclassement légal au pré-PARE ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;» (arrêt p.6) ALORS QUE Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 321-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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