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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Eric Y., domicilié [.], 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue une indemnité de congés payés à M. Y. au titre du congé de reclassement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Faits: Ces éléments permettre de retenir le lien de causalité entre la rupture du contrat de travail de M. Y. et le projet de réorganisation de l'entreprise, qui constitue le véritable motif du licenciement.
  • Portée: L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme d'euro, compte tenu de la situation personnelle du salarié qui a retrouvé un emploi 6 mois après la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Les dispositions relatives aux indemnités de rupture doivent conduire à l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 22 909,20 euros, augmentée d'une indemnité additionnelle de 102 193 euros en application des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Conclusion : Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef: Dit n'y avoir lieu à condamner la société à payer 5 592,54 euros au titre des congés payés afférents.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-12.369
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00850

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement, été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010
  2. Licenciement licenciement, été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° A 16-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], La Défense, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite a…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° A 16-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], La Défense, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Eric Y..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

Y..., engagé à compter du 16 mai 2005 en qualité de responsable de compte statut cadre par la société British Télécom France, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable grand compte, a, après avoir été convoqué le 27 septembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement, été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés en sus de l'indemnité de congé de reclassement, l'arrêt retient que le salarié est en droit de solliciter le bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, que les dispositions relatives au congé de reclassement doivent conduire à prolonger la durée de préavis de six mois avec une rémunération égale à 83% sur cette période ce qui représente une indemnité de préavis de 33 690 euros et une indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors que le congé de reclassement ne constituant pas du travail effectif son indemnisation n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, sur demande des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue une indemnité de congés payés à M.

Y... au titre du congé de reclassement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef : Dit n'y avoir lieu à condamner la société à payer 5 592,54 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 avril 2014 dans en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de M.

Y... par la société BT France était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... par la société BT France est fondé sur le projet de réorganisation de l'entreprise qui constitue le véritable motif du licenciement, d'AVOIR condamné la société BT France à payer à M.

Y... les sommes de 33 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 369 euros au titre des congés payés afférents, de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement, de 5 592,54 euros au titre des congés payés afférents, de 22 909,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,de 193 euros au titre de l'indemnité additionnelle de licenciement, de 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produisaient des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BT France à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M.

Y... à concurrence de 6 mois, d'AVOIR condamné la société BT France à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « sur la cause du licenciement La lettre de licenciement du 18 octobre 2010 qui fixe les limites du litige, est fondée sur un seul motif, à savoir le remboursement de frais professionnels élevés, dont certains masquent des dépenses d'ordre privé et d'autres sont engagés sans justificatifs, en contradiction avec la politique de remboursement de frais en vigueur au sein de la société.