Code du travail
Article L. 1233-72-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-72-1
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-72-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369
Cour de cassationde l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité de congé de remplacement n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant la somme de 5 592,54 euros au titre des congés payés afférente à l'indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-72, L. 1233-72-1 et L. 3141-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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