Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.251
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00849
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° X 16-12.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Zeppelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Olivier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Zeppelin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
Y..., associé fin 1991 à hauteur de 10 % du capital social, devenu 1,43 % de ce capital, de la société Zeppelin créée en juin 1990, ayant pour actionnaire majoritaire la société Futura Finances avec pour dirigeant M.
A... également associé et gérant statutaire de la société Zeppelin et cousin de M.
Y..., est devenu sans contrat écrit, directeur commercial de cette dernière le 1er octobre 1992 et a bénéficié de revalorisation de sa rémunération ; qu'à partir de janvier 2010, son salaire a été réduit et après s'être vu proposer par lettre du 22 septembre 2011 divers postes de reclassement en interne mais aussi dans le holding et dans une filiale, la société Saumur composites, il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre suivant après une convocation du 31 octobre à un entretien préalable ; que le 28 novembre 2011, il avait saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire et paiement de diverses sommes tandis que le 3 décembre, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 8 décembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail ensemble 1184 du code civil devenu 1217 et suivants depuis le 1er octobre 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du directeur commercial aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande en résiliation judiciaire, celle-ci prend effet si le juge la prononce au jour du licenciement ; qu'il résulte de la lettre de l'inspecteur chargé du contrôle fiscal du 16 octobre 2009 que l'employeur a tenu compte des observations de l'urssaf en changeant sa pratique, que dans ces conditions le salarié est mal fondé à en faire grief à son employeur et ne justifie pas du préjudice qu'il allègue qu'en revanche, il résulte des motifs déjà exposés que la société a manqué à plusieurs obligations essentielles à l'égard de son salarié en diminuant unilatéralement son salaire de 27 %, en ne réglant pas les heures supplémentaires, en ne respectant pas les visites médicales obligatoires lors de l'embauche et de l'exécution du contrat de travail, en s'affranchissant des dispositions conventionnelles relatives à la remise d'une lettre d'engagement manquements multiples et réitérés suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, que la demande en résiliation judiciaire étant fondée, il y a lieu de dire que cette rupture produira les effets à la date du 7 décembre 2011 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le licenciement était antérieur à l'introduction de l'action en résiliation du contrat de travail et avait été prononcé non pour motif disciplinaire mais pour raison économique, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur celle-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société en conséquence à payer à M.
Y... des dommages-intérêts pour licenciement injuste et les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Zeppelin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M.
Y... a la qualité de salarié de la société ZEPPELIN depuis le 1er octobre 1992 en tant que directeur commercial et d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M.
Y... les sommes de 36.027,25 euros au titre du rappel de salaires correspondant à la période du 1er janvier 2010 au 7 décembre 2011 incluant l'incidence des congés pays, 500 euros à titre de dommages -intérêts pour non-respect des dispositions de l'article C-4 de la convention collective, 500 euros à titre de dommages - intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'assurer l'adaptation de ses collaborateurs ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de salarié : M.
Y..., associé minoritaire à hauteur de 1.43 % de la SARL ZEPPELIN revendique la qualité de salarié ; que les bulletins de salaires délivrés à M.