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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00857

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° H 15-28.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y...

Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Augustin, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., de Me E..., avocat de l'association Saint-Augustin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 4 juillet 1994 par l'association Saint Augustin en qualité de kinésithérapeute, a été en arrêt maladie du 22 février au 21 avril 2013 puis déclarée apte à « un poste sans port de charge, sans sollicitation excessive des articulations métacarpophalangiennes type gestion des moyens ergonomiques techniques H et S de l'établissement » par le médecin du travail qui l'a rencontrée les 25 avril et 13 mai 2013, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 juillet 2014, après autorisation donnée par l'inspection du travail le 30 juin 2014, en raison de sa qualité de secrétaire du CHSCT ; que contestant le bien fondé de son licenciement en invoquant un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le déménagement de son bureau sans son accord n'a pas été effectif, qu'un communiqué d'excuse a été fait par la direction après les propos tenus lors d'une soirée d'animation de l'association, et jugés blessant par la salariée, que les mesures préventives prises lors d'une infection subie par une résidente ont été supprimées deux jours plus tard, qu'elle a dû quitter deux réunions auxquelles elle n'était pas conviée sans que cela ne caractérise en soi un harcèlement moral, que les commandes de lits ne font pas partie de sa fiche de poste, raison pour laquelle elle n'avait pas été consultée, que l'incident tiré de matériels empruntés et rendus devant la porte de son bureau est un fait bénin dans une maison de retraite, que ses certificats médicaux ne mettent pas en évidence de lien entre ses pathologies et ses conditions de travail, qu'en définitive, les faits dénoncés révèlent davantage le sentiment chez cette salariée d'une absence de reconnaissance par son employeur de son travail et d'un manque de travail en équipe que d'un harcèlement moral caractérisé par des faits précis, répétés et objectifs ; Qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation séparée des faits matériellement établis, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'association à verser à Mme Z... en deniers ou quittances la somme de 1 311,61 euros au titre des indemnités complémentaires d'arrêt maladie pour la période du 14 mai au 13 juin 2013, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association Saint-Augustin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Augustin à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tenant à voir dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de nullité du licenciement et ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral; que Mme Z... soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui s'inscrit dans un contexte de création de poste d'une infirmière coordonnatrice en septembre 2010, confié à Mme B... et que l'association a souhaité donner son bureau à cette dernière sans qu'elle soit avertie ce qui lui a occasionné des trajets à effectuer entre les deux bâtiments ; que la salariée soutient en outre qu'elle a été exclue des réunions destinées aux équipes de soin et qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions du CHSCT et fait valoir différents faits qui, selon elle, constitue le harcèlement moral dont elle se plaint (ouverture de courrier qui lui était destiné, sketch dégradant); que l'association Saint Augustin conteste l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral; que vu l'article L.1152-1 du code du travail; que les faits invoqués par Mme Z... s'inscrivent dans un contexte particulier après que cette dernière a sollicité en vain sa mise à la retraite et que Mme B..., salariée au sein de l'association, a été nommée, en 2010, en qualité d'infirmière coordonnatrice ; que Mme Z... se plaint du projet de déménagement de son bureau sans qu'elle ait été consultée ; que cependant, les projets concernant le changement de bâtiment ont été abandonnés par la direction ; que ce grief n'est donc pas retenu; qu'ensuite, il est constant que lors d'une soirée d'animation en présence notamment des résidents, des responsables du conseil d'administration et des membres du personnel, une des personnes jouant le sketch qui se voulait comique, a visé la fille de Mme Z... en disant « Mme Y... est bien embêtée avec sa fille de 16 ans ; il paraît qu'elle fume du haschi »; que les attestations produites reconnaissent la réalité des propos tenus en l'absence de la salariée qui l'ont particulièrement affectée ; que les mails de Mme Z... auprès de la Direction ont reçu une réponse au mois de mai 2011 par la diffusion d'un communiqué en forme d'excuse publique ; qu'il est également exact que lors d'une infection contractée par une résidente, elle a pris des mesures de blouses jetables destinées au personnel mais deux jours plus tard, ces mesures ont été supprimées par Mme B... ; qu'il est ensuite avéré que le 8 novembre 2011, Mme Z... a été contrainte de quitter une réunion où elle n'était pas conviée ; que cependant, il est exact que les deux kinésithérapeutes de l'établissement n'étaient pas invitées à cette réunion, sans que cette carence ne revête un caractère blessant; que de même, en février et mai 2012, Mme Z... a été contrainte de quitter une réunion à laquelle elle n'était pas invitée, élément qui, en soi, ne caractérise pas le harcèlement moral; qu'au mois de mai 2012, il est constant que des lits ont été choisis pour les résidents sans qu'elle ait été consultée et informée ; que la fiche de poste de la salariée précise pourtant qu'elle a en charge notamment la gestion des matériels de confort (matelas à eau, coussins, gel, fauteuils roulants, lits ergonomiques etc ...); que Mme Z... dit avoir vécu cet incident comme une mise à l'écart; que cependant, la fiche de poste ne prévoit pas qu'elle a en charge la commande de tels lits et qu'elle doive être associée comme d'ailleurs la seconde kinésithérapeute du service à toute réunion ou demande de commande de lits médicaux ; qu'en tout état de cause, cet élément révèle plus un manque de communication et de travail d'équipe qu'une mise à l'écart délibérée de la salariée ; qu'enfin, l'incident tiré de matériels empruntés et rendus devant la porte de son bureau, encombrant le passage et salis en novembre 2012, est un fait bénin au sein d'une maison de retraite ; que la salariée se plaint, en définitive, de l'indifférence de son employeur face à sa souffrance au travail ; qu'aucun élément certain ne vient relier les différents arrêts maladie de cette salariée à un syndrome anxio dépressif dont la cause unique serait à l'évidence à rechercher au sein de son milieu professionnel même si le médecin traitant note « des difficultés relationnelles invoquées par la salariée pour expliquer ces résurgences invalidantes qui lui semblent retenables, la situation de Mme Z... étant nettement plus stable en période d'arrêt »; que les attestations des enfants de la salariée, certes détaillées, émanent de membres proches de sa famille et le médecin du travail a fondé l'inaptitude de la salariée le 13 mai 2013 sur l'arthrose de celle-ci, soulignant que Mme Z... pouvait être affectée à un autre poste au sein de l'établissement sans port de charge ; qu'aucune allusion à un quelconque stress professionnel n'est mentionné alors par ce médecin; qu'enfin, le refus de l'inspectrice du travail à son licenciement ainsi que l'avis négatif du comité d'entreprise donné le 3 septembre 2013; que le grief titré de « l'interruption de son salaire et le refus de paiement des indemnités complémentaires d'arrêt maladie » est inopérant, la salariée ayant retrouvé tous ses droits moins d'un mois après cet incident qui s'est déroulé alors qu'elle était en arrêt maladie (mai 2013); que tous ces faits révèlent le sentiment chez cette salariée, en fin de carrière, d'une absence de reconnaissance et de travail en équipe, d'une exclusion et d'une sensibilité accrue au moindre incident, sans pour autant se fonder sur des faits objectifs laissant présumer l'existence du harcèlement moral allégué ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la salariée a bien été remplacée à son départ et que cet argument consistant à affirmer la volonté d'éviction de la part de son employeur, est écarté ; que l'appelante est déboutée de toutes ses demandes y compris de la nullité du licenciement tiré de l'existence d'un harcèlement moral lequel aurait entraîné son inaptitude ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE sur le paiement des indemnités complémentaires d'arrêt maladie pour la période de 14 mai au 13 juin 2013 ; qu'au vu des pièces produites, il est fait droit à cette demande mais en deniers ou quittances ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le harcèlement moral; que l'article L1152-1 du code du travail dispose que : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L1154-1 du code d…