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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailDélégué syndicalReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-12.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01670

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 2 décembre 2002 par la Caisse fédérale d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 2 décembre 2002 par la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de crédit mutuel de Saint Martin a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt retient que des avantages en nature soumis à cotisations et constituant des accessoires du salaire ont été omis sur le bulletin de paie au détriment de la véritable assiette de cotisation ; Qu'en statuant ainsi alors que le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe à payer à M.

X... la somme de 40 052, 28 euros à titre d'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M.

X... portant indemnité pour travail dissimulé ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse à lui payer les sommes de 70. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15. 000 euros au titre du préjudice moral spécifique lié à la rupture, de 20. 026, 14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 002, 61 euros au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis, de 3. 336, 82 euros au titre du billet d'avion aller et retour et de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'il est constant que l'employeur, bien qu'extrêmement satisfait de l'exercice par Yves X... de sa fonction de directeur de son agence bancaire à SAINT-MARTIN (Guadeloupe à l'époque) comme le révélait une inspection du 7 février 2006, a adressé à l'intimé une lettre de licenciement pour faute grave en date du 30 mai 2006 ; que dans le cadre disciplinaire spécifique, il incombe à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL de rapporter la preuve de la faute reprochée telle qu'elle est énoncée dans son courrier de rupture dont les termes fixent les limites du présent litige ; que le grief qui est visé sous différents angles est, en réalité, unique et porte sur la commission par Yves X... de supposées falsifications frauduleuses de notes de frais de bouche pour en obtenir remboursement conformément aux règles édictées par son employeur, à savoir dans la limite de 18 euros par jour ouvré ; qu'il convient donc, après le premier juge, de procéder à la vérification d'une faute imputable au salarié qui soit d'un tel niveau de gravité qu'elle ne permette pas de maintenir la relation de travail entre les parties, y compris pendant le préavis ; qu'à défaut de pouvoir faire ce constat, la cour examinera le fondement du licenciement au regard des critères légaux relatifs à la cause réelle et sérieuse ou encore au doute bénéficiant au salarié ; que selon l'employeur, le processus de vérification des notes de frais de bouches des salariés bénéficiaires (qui ne sont vraisemblablement pas les 40. 000 allégués par la banque dans ses conclusions) est accompli par le service du budget qui est certainement habilité à procéder à des arbitrages et à refuser éventuellement d'honorer certaines demandes qui ne seraient pas valablement justifiées ; qu'aucun document de cet ordre n'est versé aux débats ; qu'au surplus, la cour se doit de relever que le prédécesseur immédiat d'Yves X... (M.

Y...) a été destinataire d'un courriel émanant de Jean-Claude Z... ayant pour objet « règlement de prise en charge des frais » approuvé par JM A..., s'appliquant « à partir du 01/ 11/ 2002 et concernant les salariés détachés à Saint-Martin » et indiquant que les frais de repas sont pris en charge (à concurrence de 15, 24 euros à l'époque) après que le décompte mensuel ait été « visé par le directeur des ressources humaines (DRH Strasbourg) avant transmission au Service Budget » ; que sur ce point, force est de constater que l'appelante ne fournit aucun document attestant du respect de ce processus légitime de vérification spécifique semble-t-il aux salariés détachés (dont fait partie Yves X...), alors qu'il est observé que la lettre de licenciement est signée par le directeur des ressources humaines ; qu'au surplus, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel se contente, à cet égard, d'affirmer que ce règlement ne serait plus en vigueur bien qu'il y ait lieu de penser qu'un contrôle doit subsister au niveau du service du budget d'un établissement bancaire de ce niveau ; qu'a défaut de détermination de ce processus de vérification qui aurait dû permettre d'alerter le salarié sur des problèmes de justification de ses frais de repas et de recevoir, comme à l'accoutumée dans la vie des entreprises, ses explication immédiates pour en apprécier le bien fondé, l'employeur a déclenché une inspection (qui ne peut en aucun cas être considérée objectivement et juridiquement comme indépendante contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur dans ses conclusions d'appel) à la suite d'une mise en relation avec le service budget dans le « courant du mois d'avril 2006 » (il n'y a pas de lettre de saisine) en raison, selon l'inspection « notamment de surcharges régulières au niveau des dates de factures » ; que les inspecteur concluent ainsi leur rapport ; « M.

X... a confectionné ou utilisé des fausses factures pour bénéficier d'indemnités de repas non dues.

Aucun des arguments avancés lors de l'entretien du 03/ 05/ 06 n'est recevable et l'obstination de M.

X... à nier les faits illustre sa mauvaise foi.

La sanction de l'employeur devra tenir compte non seulement des faits relevés mais également des mensonges caractérisés du directeur dans le cadre de cette affaires » ; que c'est à ce stade que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel a décidé, par une convocation initiale en date du 10 mai 2006, sans autre formalité interne à l'entreprise, de procéder au licenciement pour faute grave d'Yves X... ; que le reproche formé à l'encontre du salarié à ce niveau de gravité exige, comme en matière pénale, la preuve par l'employeur de sa matérialité et de son intentionnalité ; qu'en bref, il doit être démontré que les faits visés par la lettre de rupture sont imputable à Yves X... ; qu'à cet égard, il y a lieu d'écarter le rapport unilatéral privé d'expertise graphologique versé aux débats par l'employeur qui, après avoir étudié des pièces de référence ayant totalement échappé au contrôle contradictoire d'Yves X..., conclut à l'existence « très vraisemblable » de graphies partiellement attribuables à l'intimé sur des notes de restaurant ; qu'en effet, en dehors de tout contexte pénal, ce rapport privé unilatéral, certes établi par un expert se disant judiciaire, ne saurait emporter la conviction de la cour car il ne comporte aucun élément de contradiction ou de vérification des pièces de référence qui ont échappé matériellement à tout contrôle du principal intéressé ; que les manoeuvres dites frauduleuses d'Yves X... auraient absolument nécessité que l'employeur qui les invoque à l'appui de la rupture en détermine la réalité ; que cette réalité ne peut être déduire de l'analyse des notes de restaurant détenues par le service budget de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel sans mise en cause des établissements dans lesquels les repas ont été pris ; que le salarié intimé ne saurait, en effet, être responsable des pratiques des restaurateurs qu'ils soient de Saint-Martin ou d'ailleurs ; qu'ayant droit au remboursement de ses repas dans la limite d'un montant prédéterminé, il lui appartenait simplement de fournir un justificatif que l'employeur se devait, classiquement, de valider ou de rejeter par application du règlement interne de l'entreprise à ce sujet ; que la falsification reprochée doit être absolument prouvée, dans la mesure logique où, comme le remarque à raison le conseiller du salarié dans son rapport d'entretien préalable, il n'apparaît aucun mobile lié à cette prétendue fraude ; qu'ainsi toutes les considérations analytiques des inspecteurs de la banque sont de pure conjectures qui montrent leur inanité pour les repas dont Yves X... justifie qu'ils les a payé par carte bancaire alors qu'ils sont numérotés dans un désordre dont il ne saurait, en tant que directeur d'agence, être responsable à la place du restaurateur ; que seuls les restaurateurs auraient pu, dans l'hypothèse d'une démonstration contradictoire, asseoir la pure théorie de l'employeur qui ne permet pas de considérer que les faits reprochés à Yves X... lui sont imputables ; que la réalité de la cause du licenciement n'étant pas rapportée, la faute grave est donc écartée tout comme quelques motif réel et sérieux que ce soit ; que le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point, la cour y ajoutant la motivation qui précède ; Sur l'indemnisation du licenciement illégitime ; qu'il est réclamé à ce titre par Yves X... la somme de 80. 104, 56 euros correspondant à douze mois de salaire « reconstitué » par voie de confirmation du jugement entrepris ; que l'employeur conclut au rejet de cette demande sans formuler d'offre subsidiaire sur ce point ; que la cour estime qu'il convient de tenir compte de l'ancienneté assez faible du salarié (3 ans et six mois), de son âge (un peu plus de 40 ans au moment de la rupture) et de la reconversion qu'il dit avoir dû opérer sur le plan professionnel pour condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE à lui payer la somme de 70. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que le jugement déféré étant réformé quant au montant ; Sur le préjudice moral ; qu'Yves X... estime, qu'au-delà de la réparation légale de la rupture, il a subi un préjudice particulier lié au contexte de son licenciement ; qu'il en demande réparation par l'octroi d'une somme de 40. 052, 28 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour entend tenir compte sur ce plan des circonstances particulièrement péjoratives du licenciement brutal d'un cadre de responsabilité qui venait de bénéficier d'une excellente appréciation de la part des services d'inspection de son employeur (voir supra) et qui allait se retrouver sans emploi avec une réputation remise en cause dans l'immédiat en raison de son activité, dans un espace restreint où il a cependant choisi de demeurer, comme cela est son droit ; que les mesures prises sur son logement, s…