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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-23.788
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02478

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2478 F-D Pourvoi n° N 16-23.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Kamal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Steria, défenderesse à la cassation ; La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., de nationalité marocaine, alors étudiant, a été admis à bénéficier d'un stage de fin d'études au sein de la société Sopra Steria Group pour la période du 7 février au 5 août 2011 au cours de laquelle il a été mis à disposition de la SNCF à compter du 7 juillet 2011 ; que précédemment, le 6 juin 2011, la société Sopra Steria Group lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 sous condition qu'il obtienne un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que faute de régularisation, le stage a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2011 ; que dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour expirant le 19 novembre 2011, un contrat à durée déterminée a été proposé le 1er octobre 2011 au salarié, renouvelé par avenant du 20 novembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012, fin de mission à la SNCF ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la convention de stage et les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner aux indemnités subséquentes, alors, selon le moyen, que l'interdiction de l'exercice en France d'une activité professionnelle salariée par un travailleur étranger, résultant de ce que celui-ci ne dispose pas d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une telle activité et est ressortissant d'un Etat dont les ressortissants sont soumis à l'exigence du bénéfice, pour l'exercice en France d'une activité professionnelle, d'un tel titre de séjour en France ou d'une telle autorisation de travail, fait obstacle à ce que le juge retienne, à la suite de la requalification d'un autre contrat, que ce travailleur étranger et un employeur sont ou ont été liés par un contrat de travail, lorsque ce contrat prévoit l'exercice de ladite activité professionnelle salariée ; qu'en requalifiant dès lors, en l'espèce, la convention de stage en date du 31 janvier 2011 pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 et le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, la société Sopra Steria Group à payer diverses sommes à M.

Y... et à lui délivrer divers documents, après avoir relevé que celui-ci était de nationalité marocaine, sans caractériser que, contrairement à ce que prétendait la société Sopra Steria Group, l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-1, L. 8251-1, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les deux contrats à durée déterminée n'avaient été conclus que dans l'attente de l'obtention par le salarié de son titre administratif afin de finaliser un contrat à durée indéterminée, a, sans être tenue de procéder à des vérifications que ses constatations rendaient inutiles, justement prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ne répondant pas aux exigences légales ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1221-24, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié sollicite une indemnité légale de licenciement calculée sur la période de février 2011 à avril 2012, en application de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, permettant d'intégrer la période du stage à la durée de l'ancienneté, que la période à considérer débutant au 7 juillet 2011, c'est une somme de 480 euros (2 880x1/5x10/12) qui lui sera octroyée de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, en écartant la période de stage de six mois effectuée auparavant entre février et juillet 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 480 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement de M.

Y..., l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria Group à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.

Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer une indemnité pour travail dissimulé de 18 000 euros ; AUX MOTIFS propres QUE pour confirmation du jugement, la SA SOPRA STERIA GROUP expose avoir toujours soutenu Monsieur Kamal Y... dans ses démarches administratives, la proposition de CDI de juin 2011 en étant la première étape, et que les CDD n'avaient été passés que dans la mesure où en qualité d'étudiant étranger il ne pouvait avoir d'activité salariée qu'accessoirement et dans la limite de 964h par an ; qu'il expose que Monsieur Jérémie Z... son ressource manager ne l'avait saisi de cette difficulté qu'en mars 2012, de sorte que la régularisation avait eu lieu, aucune intention de dissimulation n'étant démontrée ; que pour infirmation, Monsieur Kamal Y... justifie que son ressource manager était non pas Monsieur Jérémie Z... mais Monsieur Edouard A..., qui ne l'a pas soutenu pour obtenir un CDD plus tôt lorsqu'il l'a relancé en septembre 2011 par une demande de rendez-vous commune avec Monsieur Pascal B... pour évoquer ses difficultés financières, et il prouve également qu'il a tenu informé le service RH dès le 5 août 2011 de sa difficulté administrative et a revendiqué un salaire à la place de son indemnité de stage pour le travail de consultant à la SNCF qu'il effectuait depuis juillet 2011 ; qu'il déduit de ces éléments la volonté de l'employeur de dissimuler son activité de travail réelle pour laquelle il se faisait payer par factures ; qu'il ressort des pièces que Monsieur Kamal Y..., indemnisé au titre de la convention de stage, a été mis à la disposition d'un client de STERIA dans le cadre d'une promesse d'embauche par contrat de travail à durée déterminée, prévoyant un rappel d'ancienneté à compter du début du stage ; que le report de cette promesse dans le temps n'a été lié qu'aux difficultés qu'a rencontrées Monsieur Kamal Y... pour faire renouveler sa carte de séjour avec changement de statut, élément extérieur s'imposant à l'employeur ; qu'en régularisant le contrat de travail après des tentatives de rapprochement avec Monsieur Kamal Y... et son délégué syndical et avant le jugement du conseil de prud'hommes et en procédant simultanément aux rappels de salaires et rectification de l'attestation Pôle Emploi, la SA SOPRA STERIA GROUP a manifesté sa bonne foi exclusive de l'intention de dissimulation d'emploi requise par la loi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Kamal Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire ; AUX MOTIFS adoptés QUE il ressort des débats et des dossiers remis au Conseil : - que c'est en raison de la situation administrative de M.

Y... en mai 2011, à la suite de la « circulaire Guéant » sur le travail des étudiants étrangers en France, que Steria s'est vue contrainte de prolonger son stage, à la demande de M.

Y... lui-même, car il n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir dans les délais requis une autorisation de travail ; - qu'il n'en est résulté aucun dommage pour M.

Y..., bien au contraire, puisqu'il a pu être affecté par Steria pendant quelques mois à une mission auprès de la SNCF qui l'a par la suite recruté ; - que les demandes de M.