Code du travail
Article R. 5221-1 : texte et décisions associées
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Article R. 5221-1
I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 , ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2 . Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil. La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.591
Cour de cassation; qu'en prononçant pourtant la nullité du contrat de travail du 21 novembre 2001, ayant donné lieu à autorisation par la Direccte et validé le 7 mars 2002 par l'OMI, tandis qu'une telle appréciation relevait de la seule compétence d'ordre public du juge administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 341-2, R. 341-1, R. 341-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (repris aux articles L. 5221-2, R. 5221-1 nouveaux du même code), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788
Cour de cassationla société Sopra Steria Group, l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-1, L. 8251-1, R. 5221-1 et R.
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