Code du travail
Article R. 5221-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5221-1
I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2.
Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil.
La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788
Cour de cassationa violé les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-1, L. 8251-1, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les deux contrats à durée déterminée n'avaient été conclus que dans l'attente de l'obtention par le salarié de son titre administratif afin de finaliser un contrat à durée indéterminée, a, sans…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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