Code du travail

Article L. 124-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-6

12 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Cour d'appel

de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s'appliquent aux salariés recrutés à la suite d'une ou de plusieurs missions intérimaires sans préjudice de l'application de l'article L. 124-6 du code du travail. Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie au présent article : - continuent à percevoir cette prime s'ils sont en position I ; - voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.

Condamnation : 14 965 €Contrat de travail+8
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 23/00551

Cour d'appel

Par courrier du 1er décembre 2021, la société Seris security a notifié au salarié la résiliation du contrat de contrat avec préavis de quatre mois du 15 décembre 2021 au 14 avril 2022. Par lettre du 31 décembre 2021, l'intéressé a informé son employeur de sa démission avec effet dès le lendemain. Estimant notamment que M. [H] lui devait une indemnité compensatoire de préavis sur le fondement de l'article L. 124-6 du code du travail luxembourgeois, la société de droit luxembourgeois Seris security a saisi, le 21 septembre 2022, la juridiction prud'homale française. Par jugement contradictoire du 2 février 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334

Cour de cassation

242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixe par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré...» ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

du dispositif de l'arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié la somme de 480 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté ; qu'en estimant que la période à considérer pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement débutait au 7 juillet 2011, ce qui revenait à écarter la période de stage de six mois effectué auparavant entre février et juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-24 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

à des tâches de contrôle des wagons, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de faire application de l'article L. 124-6 devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.926

Cour de cassation

a été employée par la société Armor en mission d'intérim du 10 juillet au 31 octobre 2000, puis du 14 novembre 2000 au 31 mai 2001 ; qu'elle a été ensuite employée par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 octobre 2001 puis par contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 21 septembre 2001 ; que compte tenu de ses missions d'intérim, l'employeur lui a reconnu en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.364

Cour de cassation

que les périodes effectuées pour le compte d'une entreprise temporaire ne sont pas prises en comte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 8, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et, par fausse application, celles de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-44.193

Cour de cassation

positions I et II ; que, toutefois, la période d'essai peut d'un commun accord être réduite ou au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale ; qu'en tout état de cause la période ne saurait excéder 6 mois ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45.303

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-6 du Code du travail qui prévoient que, lorsqu'après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit être déduit de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 90-60.354

Cour de cassation

Viole les articles L. 124-6 et L. 412-14 du Code du travail le tribunal d'instance qui énonce que le temps d'ancienneté d'un salarié qui, après avoir été mis à la disposition d'un employeur par un entrepreneur de travail temporaire est embauché par l'entreprise utilisatrice, ne peut s'apprécier, au regard de la condition d'ancienneté requise par le second de ces textes pour la validité d'une désignation comme délégué syndical, que si le salarié avait été employé directement par son employeur actuel.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-40.815

Cour de cassation

de préavis n'est due que si l'une ou l'autre des parties a revendiqué le droit à ce que le préavis soit exécuté, et que l'arrêt attaqué ne constatant pas qu'à la suite de la démission du salarié, l'employeur lui avait réclamé l'accomplissement de son préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1124 du Code civil, les articles L 124-6 et L 124-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'employeur avait accepté qu'il n'excécute pas le préavis contractuel ; que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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