Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.883
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02474
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2474 F-D Pourvoi n° W 16-13.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jocelyn Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LGI industrie, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Guy Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société LGI industrie, 3°/ à la société PJA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7-9 du docteur A..., CS 20218, [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société LGI industrie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LGI industrie, de M.
Z..., ès qualités et de la société PJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier par la société LGI industrie ; qu'ayant été victime d'un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 20 mars 2013 ; que le 18 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, lequel est recevable : Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude du salarié est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis devait être néanmoins prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
Y... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société LGI industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LGI industrie à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Jocelyn Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M.