Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-16.309
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01824
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par l'association ajaccienne d'aide…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été recruté par l'association ajaccienne d'aide aux handicapés en qualité de directeur du foyer d'hébergement et du foyer d'accueil A Funtanella et a exercé cette fonction pendant vingt trois ans ; qu'à la suite d'un audit interne il a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement; qu'eu égard à son mandat de conseiller prud'homal, l'inspection du travail, après avoir refusé l'autorisation de licenciement par une première décision du 23 août 2004, a autorisé le licenciement par décision du 22 novembre 2004 ; que, par lettre du 3 décembre 2004, M.
X... a été licencié ; qu'il a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail qui a été rejeté le 18 mai 2005 par le ministre chargé du travail ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Bastia, selon jugement du 24 mai 2006 ; que, par arrêt du 7 mai 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie du recours formé par l'association à l'encontre du jugement, a rejeté la requête ; que M.
X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 septembre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul du fait de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation de licencier un salarié donnée à l'employeur par l'inspecteur du travail subsiste en dépit de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre ayant confirmé cette autorisation et il n'en va autrement que si l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail a, également, été prononcée ; que l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M.
X... le 22 novembre 2004 et qu'une décision ministérielle du 18 mai 2005 a rejeté le recours hiérarchique du salarié ; qu'un jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Bastia a annulé "la décision du 18 mai 2005, qui s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail de la Corse du Sud du 22 novembre 2004" et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2008 ayant rejeté la requête formée par l'AAAH avait énoncé que " la décision prise sur recours hiérarchique non obligatoire par le ministre du travail ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail lorsqu'elle confirmait cette dernière, que par suite, la société est fondée à soutenir que les premiers juges en estimant que la décision du ministre s'était substituée à celle de l'inspecteur du travail, ont commis une erreur de droit" ; qu'en cet état l'autorisation de licencier accordée par l'inspectrice du travail le 22 novembre 2004 subsiste ; qu'en ayant jugé le licenciement nul du fait de l'annulation de l'autorisation du 22 novembre 2004, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 2422-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; 2°/ que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en ayant décidé que le licenciement avait été prononcé en l'absence d'autorisation "valable" de l'inspection du travail, le juge judiciaire a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu que si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement donnée par l' inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l'article L. 2422-4 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation de la décision du ministre du travail emportait le droit à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de ses congés payés pour la période postérieure au 1er juin 2004 alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt retient, au visa de ce texte, que le fait que la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ait été annulée de manière définitive par la juridiction administrative d'appel selon arrêt du 7 mai 2008, soit au cours de l'exercice du mandat de conseiller prud'homme, conduit à considérer que M.
X..., qui n'a pas demandé sa réintégration, est en droit de bénéficier d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant cette décision ; Attendu, cependant, que, sauf sursis à exécution ordonné par la juridiction administrative, le salarié doit demander sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement ; que, s'il ne fait pas cette demande, l'indemnité à laquelle il peut prétendre correspond à la totalité du préjudice pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé, une fois l'annulation de la décision d'autorisation devenue définitive ; qu'il en résulte que la période d'indemnisation, pour M.
X..., s'achevait à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Bastia ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, la cour d'appel retient que si la première décision de refus de licenciement du 23 août 2004 a considéré que le rapport d'audit était insuffisant pour établir la réalité des faits reprochés à M.
X..., elle relevait toutefois un certain nombre de faits susceptibles d'être imputés à ce dernier que celui-ci a reconnus et qui pourraient constituer des fautes et que, indépendamment du conflit social qui existait, selon l'association, dans la structure associative depuis la mise en oeuvre de la réforme des 35 heures en 2002, M.
X... ne démontre pas la réalité du caractère vexatoire et injurieux du licenciement prononcé à son encontre, alors qu'il ressort de la première décision de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement l'existence de faits pouvant être qualifiés comme fautifs à son encontre dans le cadre de la direction de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement du salarié et qui était étrangère à la procédure de licenciement contestée devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2004, l'arrêt retient que M.
X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir exercer ses droits à congés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas été empêché de prendre les congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2004 par le seul effet des mises à pied conservatoires prononcées par l'employeur à partir du 18 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés à payer à M.
Daniel X... la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité relative au statut protecteur, en ce qu'il a rejeté les demandes de M.
X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2004, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était nul du fait de l'annulation de l'autorisation du 22 novembre 2004 de l'inspection du travail, et d'avoir, par voie de conséquence, condamné l'Association Ajaccienne d'aide aux handicapés (AAAH) à payer à Monsieur X... les sommes de 16.952,15 € à titre de rappel de salaires à la suite de la mise à pied à titre conservatoire, 1.289,11 € à titre de rappel de salaires relatif aux jours de RTT, 160.000 € à titre d'indemnité relative au statut protecteur, 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement, 31.710 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 6.586,27 au titre de la liquidation du compte épargne temps, 5.854,47 € au titre de la liquidation du compte congés et primes ; Aux motifs que l'autorisation de licencier Monsieur X... avait été donnée par l'inspecteur du travail le 22 novembre 2004 ; que toutefois, si par décision du 18 mai 2005, le ministre du travail avait confirmé celle donnée par l'inspecteur du travail en accordant l'autorisation de licencier Monsieur X..., la cour administrative d'appel de Marseille, en considérant que la décision ministérielle ne se substituait pas à celle de l'inspecteur du travail, contrairement à ce qui avait été retenu par le tribunal administratif de Bastia le 24 mai 2006, avait estimé que cette procédure préalable au licenciement était entachée d'illégalité, que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement de Monsieur X..., et que par conséquent, le ministre du travail ne pouvait pas confirmer une telle décision ; que sur le recours formé par l'AAAH, tant en c…