§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéProtection des données / RGPDProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-12.088
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10876

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvoi n° H 19-12.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société Espace expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.088 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Espace expansion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

K..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace expansion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espace expansion et la condamne à payer à M.

K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Espace expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de nullité/inopposabilité de la convention de forfait en jours et de rappel de salaires pour la période de septembre 2009 à juillet 2014 n'étaient pas prescrites ; Aux motifs que la société invoque la prescription de l'action en nullité et inopposabilité de la convention de forfait en jours ainsi que des demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire sous forme de repos ; que les dispositions relatives au forfait en jours étant d'ordre public, le salarié peut soutenir qu'une clause, dont il n'est plus recevable à demander la nullité en raison de la prescription mais qui continue à produire ses effets, lui soit déclarée inopposable et privée d'effet ; que seule la demande de rappel de salaires formulée en raison de l'illicéité de la clause de forfait est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi modifiant l'article L. 3245-1 du code du travail a réduit la prescription des actions en paiement ou répétition des salaires à trois ans ; que l'article 21 V précise, à titre transitoire, que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, l'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire du mois considéré ; que M.

K... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 septembre 2014, il est recevable à solliciter un rappel de salaires (heures supplémentaires, congés payés, contrepartie obligatoire sous forme de repos) à compter de septembre 2009 ; que contrairement à ce que soutient la société, le fait que le salarié n'ait formulé pour la première fois ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ou de contrepartie obligatoire sous forme de repos dans ses écritures du 21 décembre 2016 et du 12 octobre 2018, n'emporte pas acquisition de la prescription ; qu'en effet, si le principe de l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la saisine du conseil de prud'hommes le 8 septembre 2014 a donc interrompu la prescription relative à ces demandes ; Alors 1°) que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en va notamment ainsi de l'action du salarié tendant à se voir déclarer inopposable la convention de forfait en jours ; qu'en l'espèce, la demande en inopposabilité de la convention de forfait signée le 1er septembre 2009, soulevée pour la première fois par M.

K... dans ses écritures d'appel du 21 décembre 2016, soit plus de deux ans après son licenciement le 1er août 2014 (conclusions d'appel p. 48), était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, motif pris que les dispositions relatives au forfait en jours étant d'ordre public, le salarié pouvait soutenir qu'une clause, dont il n'était plus recevable à demander la nullité en raison de la prescription mais qui continuait à produire ses effets, devait lui être déclarée inopposable et devait être privée d'effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; Alors 2°) que si la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mesures vexatoires ne s'étend pas aux demandes de rappel d'heures supplémentaires, congés payés, ou contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu'en décidant que la saisine du conseil de prud'hommes, le 8 septembre 2014, qui ne visait qu'à obtenir le paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme de 15 000 euros pour mesures vexatoires, avait produit un effet interruptif de prescription relativement aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire sous forme de repos formulées seulement pour la première fois par le salarié dans ses écritures du 21 décembre 2016 et du 12 octobre 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2241 du code civil et R 1452-1 du code du travail.