Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.544
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02058
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été directeur général de la société GBE…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui avait été directeur général de la société GBE Bordeaux et salarié de cette société, est passé en janvier 1992 au service de la société GB Express, qui lui a confié les fonctions de directeur technique des transports, avec reprise d'une ancienneté remontant au 23 mars 1990 et maintien des mandats d'administrateur et de directeur général, aux conditions approuvées le 30 avril 1992 par le conseil d'administration ; que des avenants au contrat de travail ont été conclus avec la société GB Express en février et décembre 1992, juillet 1993 et décembre 1993 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GB Express, le juge commissaire a autorisé la cession de l'unité de production qu'elle exploitait à la société Transalliance, devenue Transalliance GBE, avec effet au 1er février 1998 ; que M.
X..., passé au service du cessionnaire comme directeur technique, a été désigné le 2 février 1998 directeur général de la société Transalliance GBE ; qu'à la suite de la transformation de cette société de société anonyme en société par actions simplifiée, il a été nommé président de la société, en octobre 2000 et, après avoir renoncé à ce mandat en février 2004, a exercé celui de directeur général jusqu'au 31 décembre 2004, date de la révocation de son mandat ; qu'ayant été licencié le 7 avril 2005 pour faute grave, M.
X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les trois premières branches du moyen : 1°/ que la validité du cumul d'un contrat de travail avec un mandat social n'est pas conditionnée par le versement d'une double rémunération ; qu'en déduisant de l'absence d'une double rémunération l'irrégularité du cumul allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ que le cumul irrégulier d'un contrat de travail et d'un mandat social résulte de l'exercice de fonctions distinctes du mandat et accomplies dans un état de subordination ; que M.
X... avait fait valoir, pièces à l'appui, que le maintien de l'exécution de son contrat de travail était encore notamment démontré par la présence de ce contrat sur la liste des contrats repris dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail lors du rachat intervenu en 1998, des procès-verbaux de réunions des délégués du personnel qui confirmaient, au cours des discussions intervenues, le maintien de M.
X... à son poste de directeur technique, le certificat de travail établissant le maintien de sa fonction continue de salarié, les bulletins de paie et le registre du personnel mentionnaient une ancienneté décomptée depuis 1990, la cotisation aux ASSEDIC au bénéfice de M.
X..., les notes de la direction des ressources humaines, précisant notamment le 9 septembre 2003 que M.
X... percevait une rémunération unique au titre de sa fonction de directeur technique et d'attestataire de capacité pour la société ; que cour la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces circonstances de nature à établir la persistance du contrat de travail de M.
X..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, le principe est celui de la suspension du contrat de travail sauf convention contraire ; que le contrat de travail du 1er février 1992 disposait en son article 9 que "Ce contrat reste applicable dans son intégralité, en cas de fusion, transformation, ou vente de la filiale.
La fonction de directeur général ou tout autre nouvelle fonction qui pourrait être confiée à M.
X... au sein de la filiale ou dans d'autres filiales du groupe relevant du mandat social ou non, ne peut s'opposer ou remplacer ce contrat de directeur technique, à l'exception d'avenant spécifiques modificatif du présent contrat" ; que cette disposition établissait précisément l'existence d'une convention excluant toute suspension du contrat de travail de M.
X... ; qu'en décidant que le contrat de travail de M.
X... avait été suspendu du 1er février 1992 au 1er janvier 2005 ; la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sauf novation ou convention contraire prévoyant son absorption par le mandat ou sa rupture, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination envers la société est suspendu pendant la durée de ce mandat ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M.
X... avait exercé, pendant la durée de ses mandats sociaux, des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société qu'il administrait ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une indemnité de licenciement inférieure à celle qui était demandée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de licenciement ne peut sanctionner une éventuelle opposition future d'un salarié à l'encontre d'une stratégie commerciale dont la mise en oeuvre est seulement, elle aussi, éventuelle, ce qui ne constitue pas une faute ; qu'en décidant que le licenciement de M.
X... était justifié au seul motif qu'il s'opposerait, dans le futur, à une stratégie commerciale, si cette stratégie devait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute dont la réalité serait avérée, n'a pu justifier aucune sanction et a violé les articles L. 122-40 (devenu L. 1331-1) et L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) du code du travail ; 2°/ que M.