Convention collective des transports
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports. [...]
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. [...]
[...] Elle a embauché M. [C] [G], le 23 février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur, coefficient 128M, groupe 6 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports. [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur B... a été engagé par la SAS TRANSPOST OCEAN par contrat de travail à durée indéterminée le 04 juillet 2008 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 128 du groupe M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports ; Attendu que Monsieur B... demande au Con… [...]
[...] Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports. [...]
[...] Aux motifs que de « la lettre de licenciement du 6 février 2013 » p. 14, § 6 à « doivent être rejetées » p.17, §6. La lettre de licenciement du 06 février 2013, motive la décision prise à l'égard de Monsieur V... sur les raisons suivantes : "Lors de votre entretien annuel du 13 janvier 2012, votre inspecteur a fait le constat d'une insuf… [...]
[...] Mais attendu qu'ayant retenu que le protocole d'accord du 8 décembre 2011 ne constituait qu'un simple projet, que le caractère frauduleux de ce protocole, combiné avec le protocole d'accord du 9 mai 2012, n'était nullement établi et qu'il ne pouvait être fait grief à la société d'avoir préparé avec son salarié les conditions du départ de… [...]
[...] Que l'employeur fait valoir : « l'ensemble des postes de l'entreprise ont été passés en revue et une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail a été entreprise. A l'issue de cette démarche, il n'a pas été possible d'identifier une possibilité de reclassement dans l'entreprise Transports et Combusti… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'un protocole entre partenaires sociaux du 30 avril 1974, pris en application de l'article 10 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports, applicable au contrat de travail, prévoit en son article 3, pour le personnel ouvrier obligé, en raison d'un déplacement imposé par le service, de prendre son repas… [...]
[...] Attendu que pour allouer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement prévues par l'annexe IV de la convention collective des transports, relative aux ingénieurs et cadres, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 15 de l'annexe IV prévoit que la durée du délai congé dû aux cadres en cas de licenciement est de trois… [...]
[...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires au titre notamment de la majoration du travail le dimanche, de la prime de costume, de la prime d'entretien, et de la prime pour pratique d'une langué étrangères, ces demandes étant fondées sur les dispositions de la Convention collective… [...]
[...] AUX MOTIFS QU' il ressort clairement des pièces produites aux débats que Monsieur X... est entré au sein de la société GBE le 1er février 1992 avec un double statut à la fois mandataire social, soit directeur général de GB Express SA et salarié comme directeur technique ; que sa qualité de directeur général et d'administrateur est établi… [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les pièces qui lui étaient soumises, a procédé à la recherche prétendûment omise pour en déduire que le salarié avait perçu un montant de primes au moins équivalent à celui prévu par le Protocole d'accord sur les frais de déplacement annexé à la convention collective des transports du… [...]
[...] qu'en décidant qu'il restait devoir la somme de 323,04 francs à M. X... sans préciser ni son salaire de base au titre du premier trimestre 1997, ni le nombre des jours d'absence, alors qu'un tel examen l'aurait conduite à considérer que le reliquat dû était de 157,99 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de… [...]
[...] Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la Convention collective des transports, applicable aux relations contractuelles et mentionnée sur les bulletins de salaire, prévoit une période d'essai de 15 jours avant l'embauchage défi… [...]
[...] Attendu que Mme X... a été embauchée par la société SGS qualitest en qualité de secrétaire sténo-dactylo bilingue, au coefficient 148,5, groupe 9, de la Convention collective nationale des transports ; que, par contrat du 10 octobre 1988, elle est devenue secrétaire bilingue d'une filiale de la société ; qu'enfin, par contrat du 23 avril… [...]
[...] Attendu que la société Transport Barre reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des transports dispose que l'"ouvrier chargé de la conduite… [...]
[...] Attendu que la société RSL fait grief aux jugements interprétatifs d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dès lors, en se prononçant da… [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait obligation à ses salariés de tenir des astreintes en raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi 7 heures; que la convention collective nationale… [...]
[...] Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, de Châlons-sur-Marne, 19 novembre 1993), que M. X... a été engagé, le 11 mai 1992, en qualité de chauffeur routier, au coefficient 118, groupe 6, par la société Transports Vacher; qu'après avoir été licencié le 28 mai 1993, il a prétendu qu'il aurait dû être classé au groupe 7,… [...]