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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-29.073
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00437

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° H 16-29…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° H 16-29.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E...

X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Deigen France Security service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société Egide, prise en la personne de M.

Z..., domiciliée [...] , 2°/ au centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Deigen France Security service (la société) à compter du 3 mai 2010 en qualité d'agent des services de sécurité incendie avant d'être promue formatrice ; que placée en arrêt de travail le 9 janvier 2012 puis déclarée inapte le 3 mai 2012, en une seule visite, elle a été licencié le 15 mai 2012 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M.

Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... soutenait qu'un faux profil diffusé sur internet la présentait comme une prostituée et qu'elle avait été contrainte de saisir la CNIL, qu'aucun élément du dossier ne permettait de relier cet incident à son travail au sein de la société Deigen, qu'il ressortait du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2011 que M.

A..., collègue de la salariée avait interpellé de façon sarcastique le groupe de réunion au sujet de la réussite à la formation SSIAP3 de cette dernière, allant jusqu'à évoquer le fait qu'un paiement de dessous de table pourrait expliquer cette réussite, que la salariée avait alerté le secrétaire du CHSCT pour l'informer qu'elle était inquiète sur sa sécurité compte tenu de divers incidents récents : sarcasmes, faux profil internet, appel téléphonique obscène et menaçant, papier injurieux dans son casier, que le CHSCT du 23 décembre 2011 avait pris la décision d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont elle était victime, qu'il apparaissait qu'en définitive, mis à part les commentaires de l'un de ses collègues immédiatement sanctionnés et la découverte dans son casier du message qui avait provoqué son arrêt de travail, la salariée ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de 67 200 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail, de 2 800 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail et de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les délégués du personnel ont été consultés, que le licenciement de Mme X... épouse Y... ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait et que la société Deigen France Security Service a rempli son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme X... épouse Y... de sa demande en paiement de la somme de 67 200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail et de sa demande en paiement de la somme de 2 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-2 du code du travail ; Aux motifs propres que, sur la régularité et la légitimité du licenciement, le défaut de consultation des délégués du personnel (article L.1226-10), la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY est dotée d'une Délégation Unique du Personnel (DUP) qui exerce les attributions des délégués du personnel, des membres du CE et du CHSCT ; que les membres de la DUP ont été convoqués à un CE extraordinaire du 03.05.2012 avec pour ordre du jour «Avis du CE sur un éventuel reclassement de Mme X... à son aptitude médicale » et « questions diverses » ; qu'il a été dressé un PV-CE extraordinaire au cours duquel deux points ont été évoqués, dont « Eventuel reclassement de Mme X... suite à son inaptitude médicale » : « Les membres de la DUP présents ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de Mme X... suite à son inaptitude médicale.

Les postes suivants lui ont été proposés par la direction : -poste de formatrice à la société Security Formation au [...] .

Elle sera planifiée à hauteur de 35/semaine avec une rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat (coefficient 300 niveau 1, salaire brut 2800, 13 euros). -poste d'agent commercial position cadre pour le compte de Deigen France Security au [...] .

Elle sera planifiée à hauteur de 35/semaine avec rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat (coefficient 300 niveau 1, salaire brut 2800, 13 euros) » ; que le Conseil de Prud'hommes a jugé que « s'il est exact que les membre de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre du CE, il n'en demeure pas moins que les membres sont les mêmes, que la consultation ait lieu sous forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse » ; que les critiques de Mme X... concernant l'irrégularité des convocations qui n'auraient pas respecté le formalisme requis pas le règlement intérieur du Comité d'entreprise doivent être écartées dès lors que l'article L.1226-10 du code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour la consultation des délégués du personnel ; que par ailleurs, ce sont «les membres de la DUP » qui ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de Mme X..., et donc nécessairement les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point ; que cette analyse est confirmée par une attestation établie par M.

Abdelkader D... le 13 septembre 2016 ; que celui-ci indique qu'il savait, de même que ses collègues, qu'ils traitaient cette question en leur qualité de délégués du personnel et non de membres du CE, même si la convocation n'était pas correcte, et qu'il avaient pris l'habitude lors des réunions de parler des questions concernant le CE ou de celles concernant les DP de manière bien séparée ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; que 2) sur le défaut de sollicitation du médecin sur l'inaptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté) ; que la carence du médecin du travail, à la supposer établie, ne saurait être reprochée à l'employeur ; que 3) sur le défaut de communication par l'employeur des motifs s'opposant au reclassement de Me X..., ce grief ne sera pas retenu dès lors que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a formulé par écrit des propositions de reclassement conformes à celle soumises à l'avis des délégués du personnel (cf.

Pièce n°18) ; que 4°) sur l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de licenciement, la lettre de notification de licenciement est ainsi libellée : «Objet Notification de licenciement pour inaptitude médicale.

Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 3 mai 2010, successivement en tant qu'agent des services de sécurité incendie, puis à compter du 1er janvier 2011 en tant que formatrice et enfin depuis le 1er novembre 2011 en tant que responsable des formations.