Code du travail

Article L. 2326-10 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2326-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que Y... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 120.000 € et 4 538 € formées sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du Code du travail ; Et aux motifs adoptés que, sur la non consultation des délégués du personnel, attendu que selon l'article L 2326-10 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

; que 5°) sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement, l'analyse de la Cour est la même qu'en ce qui concerne les autres griefs similaires ci-dessus ; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; Et aux motifs adoptés que, sur la non consultation des délégués du personnel, attendu que selon l'article L2326-10 du code du travail : «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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