§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2017
Numéro d'affaire
16-11.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10724

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° B 16-11.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Armando E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

E... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.

E....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission effectués par M.

Y... au sein de l'entreprise de M.

E... du 4 au 15 février 2013 ainsi que le contrat à durée déterminée signé entre les deux parties le 13 février 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013, et condamné en conséquence M.

E... à payer à M.

Y... les sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de mise à disposition de M.