Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00532
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 20-15.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Voyages Monnet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.090 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Voyages Monnet, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), Mme [J] a été engagée le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société). 2.
Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3.
L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de Mme [J], qui était titulaire de mandats électifs. 4.
Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5.
La société a, le 14 décembre 2015, licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection. 6.
Le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale. 7.
Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014.
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 21 novembre 2019 le recours de la salariée contre cette décision.