Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.329
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10375
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° D 15-26.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Organisation voyages planche (OVP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Voyage Marietton, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation voyages planche ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [M] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Organisation voyages planche, venant aux droits de la société Voyage Marietton par fusion-absorption ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des nombreux manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société Voyages Marietton à lui payer les sommes de 2 878,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,89 euros de congés payés afférents, 45 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que madame [M] est entrée au service de la SAS VOYAGES MARIETTON par contrat d'action de formation à l'embauche pour la période du 15 novembre 2004 au 28 février 2005, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 24 février 2005, avec prise d'effet le 1er mars 2005.
Qu'aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité d'agent de vente polyvalent niveau 1, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, et affectée dans les six agences de la société ( [Adresse 3], 1[Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]) ; Qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est vue affecter à l'agence rue [Adresse 8], et qu'elle a sollicité sa responsable pour être affectée dans une autre agence, ce qui a été accepté dès lors qu'elle a été mutée sur l'agence de [Localité 1].
Attendu que madame [M] a été en congé maternité à compter du 16 février 2007 jusqu'au 21 juin 2007, puis a pris un congé parental, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2010.
Qu'il est établi qu'à son retour, le 1er avril 2010, elle a été affectée en qualité d'agent administratif au tour opérator Voyamar, situé [Adresse 9]", et a adressé un courrier à son employeur le 20 juin 2010, pour demander expressément à être affectée de nouveau sur une agence de voyage, conformément à son contrat de travail.
Que par courrier du 28 juin 2010, le directeur administratif et financier de la société, après lui avoir rappelé que le tour opérator Voyamar constituait une agence à part entière, puisque anciennement située [Adresse 3], elle avait été transférée en octobre 2005 [Adresse 10], a pris acte de son désir de retourner sur une autre agence, et lui a proposé un poste à l'agence [Adresse 8], précisant qu'il s'agissait là du seul poste disponible et que, si une disponibilité se présentait sur une autre agence, elle la lui transmettrait et qu'elle serait alors prioritaire.
Attendu que par courrier du 11 juillet 2010, madame [M], faisant, référence à un précédent courrier et à un entretien, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les plus brefs délais.
Qu'elle précisait dans ce courrier que son affectation au tour opérator ne correspondait en rien à son poste initial en agence de voyage, que le seul poste disponible à l'agence [Adresse 8] ne lui avait jamais été proposé en tant que tel, que les raisons pour lesquelles elle avait demandé, en 2006, un changement d'agence n'étaient ni personnelles ni indéterminées, mais en liaison avec les nombreux actes d'agression subis de la part de la clientèle, sans aucun soutien de la part de la hiérarchie, et indiquait que d'autres postes en agence, avec sa qualification, étaient disponibles, en particulier à l'agence de [Adresse 11].
Que par courrier daté du 16 juillet 2010, et remis en mains propres, le directeur administratif et financier, monsieur [A], lui répondait ainsi "...
Vous dites que le poste de l'agence [Adresse 8] ne vous a jamais été proposé" en tant que tel ", aussi nous vous l'écrivons clairement de fait : il y a un poste disponible à l'agence [Adresse 8], poste que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez dès que possible.
D'autre part nous vous indiquons une nouvelle fois que l'activité du tour opérator n'est pas distincte de celle d'une agence de voyage... " Que par lettre, remise en mains propres contre décharge le 20 juillet 2010, madame [M], faisant référence à un entretien du 19 juillet 2010, a de nouveau demandé que soit réalisée une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Que par courrier daté du même jour, et remis en mains propres, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d 'une rupture conventionnelle, fixé au 27 juillet suivant à 18 heures , dans le bureau du directeur administratif monsieur [A], avec monsieur [S], directeur général, et monsieur [B], responsable du personnel, en lui précisant qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et en lui donnant les adresses pour obtenir la liste départementale pré établie.
Que par courrier remis en main propres le 27 juillet, au directeur administratif et financier, elle a informé son employeur qu'elle serait assistée lors de l'entretien du même jour.