§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-60.306
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01217

Résumé

Le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1217 F-P+B sur le 3e moyen Pourvoi n° B 17-60.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; En présence : 1°/ du syndicat CFDT groupe Air France, dont le siège est [...], 2°/ du syndicat CFE-CGC syndicat de l'encadrement et techniciens, dont le siège est [...], 3°/ de la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est [...], 4°/ du syndicat départemental CFTC des transports de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], 5°/ du syndicat FO groupe Servair, dont le siège est [...], 6°/ du Syndicat nationale de l'assistance aéroportuaire UNSA, dont le siège est [...], 7°/ du Syndicat libre et indépendant du collectif aérien-groupe, dont le siège est [...] ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations écrites et orales à l'audience du 6 juin 2018 de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation des services auxiliaires aériens, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 juillet 2017), que, suite à l'échec des négociations menées en vue de la conclusion d'un protocole préélectoral au sein de l'établissement distinct Servair 2, la société Servair a, le 7 avril 2017, saisi le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'union locale CGT de l'aéroport de Roissy (l'union locale CGT) fait grief au jugement de dire que, sous réserve de la survenance d'événements nouveaux, l'effectif de l'établissement Servair 2 tel que fixé par la société doit être diminué de 1,55 salarié, cette diminution devant être imputée sur les salariés cadres ; qu'en tout état de cause, le chiffre de vingt-cinq cadres étant atteint, il y a lieu à la création d'un collège spécifique à cette catégorie de personnel, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans relever d'éléments objectifs susceptibles de justifier le rattachement des salariés à l'établissement Servair 2, et sans rechercher si, en l'absence de tels éléments, le fait que l'affectation de ces salariés et la gestion de leur carrière soient décidées par la direction de la société ne suffisait pas à justifier par défaut leur rattachement à l'établissement Servair siège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2327-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les rémunérations versées aux neufs salariés cadres mis à disposition de sociétés filiales étaient imputées sur la comptabilité de l'établissement Servair 2 et qu'ils bénéficiaient des activités sociales et culturelles mises en place par le comité d'établissement Servair 2, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'union locale CGT fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le principe général de droit électoral exprimé par l'article 10 du code électoral, suivant lequel nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale, exclut que des salariés qui ont été pris en compte et ont pu participer aux élections professionnelles dans un autre établissement de l'entreprise au cours du même cycle électoral, puissent, par le biais d'une mutation, être pris en compte et participer au vote dans un second établissement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ledit article 10, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2232-12 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a décidé exactement que les conditions d'électorat aux élections des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin et qu'eu égard au principe de participation, le salarié, affecté auparavant dans un autre établissement distinct, dès lors qu'il est présent dans les effectifs au premier tour est en droit de voter aux élections professionnelles dans son nouvel établissement d'affectation, peu important qu'il ait déjà exercé ce droit lors des précédentes élections au sein de son établissement d'origine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief au jugement de dire qu'à supposer que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, soit déclarée applicable à la société Servair, les dispositions de son article 6 seront sans effet au sein de l'établissement Servair 2, alors, selon le moyen, que les dispositions de la convention collective accordant un siège supplémentaire en l'absence de troisième collège, pas plus au demeurant que l'invitation faite aux organisations syndicales de négocier à cette effet, n'introduisent aucune dérogation aux conditions dans lesquelles la création d'un troisième collège peut être décidée lorsque les conditions légales n'en sont pas réunies ; que cette convention collective s'impose dès lors à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de son arrêté d'extension, peu important qu'elle n'ait pas été signée par l'ensemble des organisations représentatives au sein de celles-ci ; que le tribunal a dès lors violé par fausse application l'article L. 2314-10 du code du travail et par refus d'application l'article 6 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; Mais attendu qu'en tout état de cause, l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l'élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal, en l'absence d'un troisième collège pour les élections des délégués du personnel, en a exactement déduit, au regard des exigences de l'article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n'était pas applicable ; que par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief au jugement de dire qu'au titre des moyens attribués aux organisations syndicales dans le cadre des élections, l'employeur versera à chacune la somme de 1 000 euros et dotera chacune d'un crédit de 70 heures de délégation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en n'explicitant pas en quoi les différences existant entre les établissements distincts de la société Servair, compte tenu du contexte des opérations électorales dans chacun d'eux, justifiaient la différence des moyens alloués aux organisations syndicales à l'occasion de chacune de ces élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes de neutralité et d'égalité des candidats aux élections professionnelles ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier que chacune des organisations syndicales bénéficiaires de ces dotations avait statutairement la possibilité de présenter des listes dans chacun des collèges, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes de neutralité et d'égalité des candidats aux élections professionnelles ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a exactement décidé que n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement l'attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l'établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que, sous réserve de la survenance d'événements nouveaux, l'effectif de l'établissement Servair 2 tel que fixé par la société doit être diminué de 1,55 salarié, cette diminution devant être imputée sur les salariés cadres ; qu'en tout état de cause, le chiffre de 25 cadres étant atteint, il y a lieu à la création d'un collège spécifique à cette catégorie de personnel ; 1°) Aux motifs que, sur les effectifs au sein de l'établissement Servair 2, sur la compétence du tribunal, qu'aux termes des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées (...).

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire » ; qu'en application de ces textes, le juge de l'élection peut être saisi d'une demande de fixation des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement et qu'il est alors de son office de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction ; que toutefois, une telle fixation s'entend de la seule détermination des salariés ou des travailleurs devant être pris en compte et du quantum éventuel de cette prise en compte afin de déterminer l'importance numérique de l'entreprise ou d'un de ses établissements sans se prononcer sur l'appartenance des salariés ou travailleurs ainsi retenus à telle ou telle catégorie professionnelle ; qu'en effet, le code du travail, dans ses articles L. 2314-11 pour les délégués du personnel et L. 2324-13 pour les membres du comité d'entreprise ou d'établissement disposent que « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, (...) » et que, si un tel accord ne peut être obtenu, « (...) l'autorité adm…